Texte 1999011195
Article 1er.L'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Art. 18. L'entreprise communique annuellement au preneur le montant de l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire. Elle fournit en même temps annuellement au preneur d'assurance les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire au cours de l'exercice suivant. ".
Art. 2.Dans l'article 22, § 2, a) du même arrêté, le nombre " 0,0475 " est remplacé par le nombre " 0,0375 ".
Art. 3.L'article 55 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 2, alinéa 2, i), le nombre " 0,07 " est remplacé par le nombre " 0,06 ";
2°le § 3 est supprimé.
Art. 4.L'article 57, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le sous-financement résultant de la suppression de l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, doit être apuré dans les huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les assurances de groupe existant à cette même date y compris pour les nouveaux affiliés. ".
Art. 5.L'article 86 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.
Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.
Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, doivent rester garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique se détermine en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction. L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction. ";
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 22, § 2, l'entreprise d'assurance est tenue de constituer une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %.
Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité au premier alinéa et la réserve d'inventaire de ce contrat calculée au moyen de ses bases techniques éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3.
Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année.
La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent.
Lorsque la provision complémentaire à constituer visée au deuxième alinéa est inférieure à la provision complémentaire constituée conformément au troisième alinéa, l'entreprise d'assurance peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus.
Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 1. ";
3°le § 5 est supprimé;
4°dans le § 6, les mots " §§ 3 à 5 " sont remplacés par les mots " § 3 ";
5°le § 7 est supprimé.
Art. 6.L'arrêté-loi du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes libellés en monnaies étrangères est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 8.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et sa constitution.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-07-1999, p. 27317 - 27319).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO