Texte 1999011192

30 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 30 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 31-03-2003)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 01-08-2012)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-8-1999
Numéro
1999011192
Page
29289
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-30/64
Entrée en vigueur / Effet
16-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la société : la société de cautionnement mutuel telle que définie à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

le coopérateur garanti : l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise visé à l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998 précitée;

(l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <AR 2003-03-25/34, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2004>

les Ministres : les ministres qui ont respectivement les assurances et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions;

l'Etat membre : un Etat qui est membre de l'Union européenne;

le Fonds de garantie : l'un des fonds de garantie régionaux ayant succédé au fonds constitué par la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, remplacée par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, régionalisés depuis 1989;

le Fonds de participation : le fonds de participation constitué par la loi précitée du 4 août 1978;

le Fonds européen d'investissement : le fonds européen d'investissement constitué par la décision du Conseil de l'Union européenne du 6 juin 1994 (94/375/CE).

Chapitre 2.- Objet et champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté a pour objet d'établir les conditions et les règles auxquelles est soumise l'activité de la société, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles particulières pour la liquidation de la société.

§ 2. Le présent arrêté ne porte pas préjudice à l'application des articles 48 à 59 de la loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, coordonnée le 24 décembre 1996.

§ 3. Le présent arrêté s'applique aux sociétés coopératives qui se portent caution, conformément aux dispositions de l'article 2011 à 2039 du Code civil, pour un coopérateur, afin de faciliter à ce dernier l'accès au crédit.

§ 4. Le présent arrêté n'est pas applicable aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui effectue en libre prestation de services les activités visées au paragraphe précédent à condition qu'elles aient fait parvenir à l'organisme de contrôle un dossier contenant au moins les informations suivantes :

la nature des activités prévues,

la preuve qu'elles sont autorisées, par les autorités de l'Etat membre de leur siège social, à effectuer les activités visées au § 2,

l'adresse du siège social, ainsi que le nom et l'adresse des dirigeants effectifs.

Les entreprises peuvent commencer leurs activités dès qu'elles ont notifié ces informations a l'organisme de contrôle.

Art. 3.§ 1er Il est interdit à toute société, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de conclure en qualité de société, ou d'offrir des contrats de cautionnement, si elle n'a pas été préalablement agréée par les Ministres.

§ 2. Il est interdit à tous agents ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats de cautionnement conclus en contravention avec les dispositions du présent arrêté.

Chapitre 3.- Statuts et fonctionnement de la société.

Section 1ère.- Forme et objet social.

Art. 4.Les sociétés sont constituées sous la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Tout coopérateur garanti doit avoir la qualité d'associé pendant la durée de son contrat de cautionnement.

Art. 5.§ 1er. Les sociétés peuvent outre les opérations de cautionnement :

- exécuter toutes les opérations mobilières et immobilières pour la promotion de leur objet social;

- assister leurs coopérateurs garantis par une étude de leurs besoins de financement et de crédit ainsi qu'en étudiant les conditions des crédits qu'elles garantissent ou qu'elles peuvent garantir et intervenir en tant qu'intermédiaire pour ces crédits;

- exécuter toute opération qui entre dans le cadre de leurs activités;

- moyennant apport, absorption ou souscription, participer à toutes entreprises belges ou sociétés à objet analogue, annexe ou lié.

§ 2. Une société ne peut accorder des prêts sous aucune forme.

§ 3. Une société peut outre les activités visées au § 1er, exercer d'autres activités moyennant l'accord de l'organisme de contrôle.

Section 2.- Administration et gestion de la société.

Art. 6.La composition du Conseil d'administration est fonction de l'orientation prioritaire de l'activité de la société vers le crédit professionnel et les petites et moyennes entreprises.

Le Conseil d'administration se compose d'un minimum de cinq personnes, qui forment un collège.

Art. 7.Le Conseil d'administration doit être majoritairement composé de personnes autres que des représentants d'un même établissement de crédit.

Si toutefois la société collabore avec plusieurs établissements de crédit, il peut être dérogé à cette règle pour autant qu'aucun établissement de crédit ne puisse former une majorité à lui seul.

Les représentants d'un établissement de crédit se gardent de tout avis et décision dans les dossiers où leur établissement de crédit a un intérêt.

Art. 8.La direction effective est exercée par le Conseil d'administration. Les statuts de la société peuvent prévoir, que le Conseil d'administration peut déléguer son pouvoir effectif à deux ou plusieurs de ses membres ou qu'il peut créer un Comité de direction et déterminer qui en fera partie. Ce Comité de direction constitue un collège.

Art. 9.Les personnes chargées de la direction effective et les administrateurs doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer leurs fonctions.

Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur ou gérant, les personnes qui se trouvent dans l'un des cas définis à l'article 90, § 2 de la loi du 9 juillet 1975 portant contrôle des entreprises d'assurances.

A l'exception des personnes chargées de la direction effective de la société, l'organisme de contrôle peut accepter des dérogations aux dispositions impératives visées au présent article.

Section 3.- Actionnariat.

Art. 10.Les sociétés doivent limiter statutairement le nombre de parts qu'un associé peut posséder par rapport au nombre de celles représentatives de la part fixe du capital social.

Art. 11.Aux fins de l'application de l'article 12, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société doit en informer préalablement l'organisme de contrôle et communiquer le pourcentage de cette participation.

Toute personne physique ou morale doit également informer l'organisme de contrôle si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que la société devienne sa filiale.

L'organisme de contrôle dispose d'un délai maximum de trois mois à partir de la date d'information prévue aux alinéas précédents pour s'opposer audit projet si, vu la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.

Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société doit en informer préalablement l'organisme de contrôle et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'organisme de contrôle de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que la société cesse d'être sa filiale.

§ 2. L'article 23bis, § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances s'applique par analogie.

Art. 13.Dès qu'elles en ont connaissance, les sociétés informent l'organisme de contrôle des acquisitions ou désistements de participations dans leur capital qui provoquent une augmentation ou une diminution des seuils visés à l'article 12, § 1er.

A cette occasion, elles informent l'organisme de contrôle au moins une fois par an de l'identité des associés possédant des participations qualifiées, ainsi que de l'importance de ces participations telles qu'elles ont notamment été fixées lors de l'assemblée générale annuelle des associés ou sur base des informations reçues en raison des obligations des sociétés cotées en bourse.

Section 4.- Structure et organisation.

Art. 14.Les sociétés doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés à leurs activités.

Art. 15.Pour l'exécution technique, la société peut faire appel à l'infrastructure et au personnel d'une autre entreprise ou d'un établissement de crédit. Le personnel ne peut être charge que de tâches strictement administratives.

Art. 16.Sauf application de l'article 46, toute modification de l'organisation financière ou administrative, et notamment celle relative aux éléments visés à l'article 19, § 2, 2° et 3°, doit être communiquée à l'organisme de contrôle dans le délai d'un mois.

Toute modification des conditions d'exploitation doit être communiquée à l'organisme de contrôle.

Chapitre 4.- L'agrément.

Art. 17.La requête aux fins de l'agrément, accompagnée des documents et renseignements visés à l'article 19, § 2, est adressée à l'organisme de contrôle. La requête est signée par l'organe de gestion habilité ou par une ou plusieurs personnes ayant reçu mandat spécial à cet effet. L'organisme de contrôle accuse réception, dans la quinzaine, de la requête et des documents qui l'accompagnent.

Art. 18.L'agrément de la société est accordé par les Ministres après avis de l'organisme de contrôle. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est prise au plus tard six mois après la réception par l'organisme de contrôle de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences du présent arrête, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 17.

L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration d'un délai de six mois.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée à la société.

La décision d'octroi est publiée au Moniteur belge par extrait.

Art. 19.§ 1er. Toute requête aux fins d'agrément est adressée à l'organisme de contrôle qui la transmettra, en y joignant son avis, aux Ministres.

§ 2. La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

les statuts et la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;

les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction effective et des administrateurs;

l'indication du ou des sièges d'exploitation à l'étranger;

le programme d'activité qui doit contenir les indications ou justifications suivantes :

a)la nature et les caractéristiques des risques;

b)les éléments nécessaires pour le calcul de la prime;

c)les modes de recautionnement et l'identité des recautionneurs, dans le respect des règles de l'article 59;

d)les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production et les moyens destinés à y faire face;

e)pour les trois premiers exercices sociaux, les prévisions relatives :

- aux frais de gestion autres que les frais d'installation, à savoir les frais généraux courants et les commissions;

- aux primes et aux pertes;

- à la situation de trésorerie;

la preuve que la solvabilité minimale visée à l'article 26 est constituée.

§ 3. Les indications et documents visés au § 2 doivent être formulés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Art. 20.Les sociétés agréées doivent faire figurer dans tous documents portés à la connaissance du public, la mention suivante :

" Société de cautionnement mutuel agréée par arrêté ministériel du....... ".

Cette mention doit être suivie de la date de publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités.

Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle des sociétés que dans les termes indiqués l'alinéa 1.

Art. 21.L'agrément ne peut être accordé aux sociétés que :

- si les associés qui détiennent une participation qualifiée au sens des articles 11 et 12 possèdent, vu la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, les qualités nécessaires;

- si les liens étroits existant entre les sociétés et d'autres personnes physiques ou morales n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'organisme de contrôle;

- si les dispositions législatives ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société a des liens étroits, ou les difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'organisme de contrôle sur la société.

Art. 22.Les sociétés agréées peuvent renoncer à leur agrément.

La renonciation est adressée à l'organisme de contrôle.

Sauf révocation en application de l'article 23, la renonciation constatée par arrêté ministériel sera prise sur proposition de l'organisme de contrôle

La renonciation ne sortira ses effets qu'a l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel relatif à la constatation.

Art. 23.§ 1er.

L'agrément accordé à une société est révoqué par arrêté ministériel motive, sur proposition de l'organisme de contrôle, lorsque la société :

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;

manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions techniques visées aux articles 28 à 40;

n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 47.

§ 2. Tout arrêté ministériel portant révocation de l'agrément est notifié à la société et publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 24.L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une société.

Art. 25.Chaque année, la liste des sociétés agréées et provisoirement agréées en application du chapitre XI est publiée au Moniteur belge.

Chapitre 5.- Obligations financières et contrôle.

Section 1ère.- Le ratio de solvabilité.

Art. 26.Les sociétés doivent constituer un ratio de solvabilité relatif à l'ensemble de leurs activités. Ce ratio de solvabilité doit s'élever à 4 % de l'ensemble des engagements propres avec un minimum de 1.235.000 Euros. Les engagements propres sont composés des garanties en cours, à l'exclusion des engagements recautionnés.

Art. 27.Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution du ratio de solvabilité.

le capital social libéré, majoré des primes d'émission;

la moitie de la fraction non libérée du capital social dès que la partie libérée atteint 25 % de ce capital;

les réserves, légales ou disponibles, ne correspondant pas aux engagements;

le résultat reporté;

les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :

a)jusqu'à concurrence de 50 % du ratio, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;

b)si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de la société, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.

En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement libérés et aux conditions suivantes :

a)en ce qui concerne les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, la société soumet à l'organisme de contrôle pour approbation, un plan indiquant comment le ratio de solvabilité sera maintenu ou amené au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes du ratio de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'organisme de contrôle peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par la société émettrice et que son ratio de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;

b)les emprunts sans terme fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante du ratio de solvabilité ou si l'accord préalable de l'organisme de contrôle est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, la société informe l'organisme de contrôle au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant le ratio de solvabilité effectif et requis avant et après ce remboursement. L'organisme de contrôle n'autorise le remboursement que si le ratio de solvabilité de la société ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;

c)la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la société, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;

d)la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'organisme de contrôle ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;

les titres à durée indéterminée et autres instruments financiers. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement libérés et à concurrence de 50% du ratio pour le total de ces titres et des emprunts subordonnées mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :

a)ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'organisme de contrôle;

b)le contrat d'émission donne à la société la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)les créances du prêteur sur la société sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à la société de poursuivre ses activités.

sur demande et justification de la société, les plus-values résultant de la sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

Section 2.- Les provisions techniques.

Art. 28.Les sociétés sont tenues de calculer et de comptabiliser sous la dénomination de provisions techniques, les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des actes de cautionnement qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations de cautionnement.

Les provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé.

Art. 29.Les provisions techniques doivent comprendre :

une provision pour primes non acquises et risques en cours :

a)la provision pour primes non acquises correspond à la fraction des primes brutes des contrats de cautionnement qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des pertes, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.

b)la provision pour risques en cours consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises. Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des pertes et des frais d'administration concernant les contrats en cours et restant à assumer par la société, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives aux dits contrats.

une provision pour pertes à payer.

Cette provision correspond au coût estimé total que représentera finalement pour la société le règlement de toutes les pertes survenues, déclarées ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces pertes. Elle comprend les indemnités et frais externes et internes de gestion des pertes.

Aucune déduction ne peut être effectuée pour tenir compte des produits financiers des placements, sauf dans le cas et aux conditions admis par l'organisme de contrôle.

Les récupérations non réalisées, y compris les franchises à récupérer, ne peuvent être déduites de la provision pour pertes.

une provision pour égalisation.

Cette provision doit être constituée dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de pertes.

toute autre provision prévue par l'organisme de contrôle.

Art. 30.Si les informations relatives aux primes à encaisser ou aux remboursements à effectuer pour l'exercice de souscription sont insuffisantes pour permettre une estimation précise au moment de la constitution des provisions, l'organisme de contrôle peut, pour le calcul des provisions pour primes non acquises et pour pertes à payer, autoriser ou imposer l'application d'une des méthodes prévues par les règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels.

Art. 31.Les provisions techniques sont calculées sur la base des règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels et selon des méthodes admises par l'organisme de contrôle.

La société communique à l'organisme de contrôle les méthodes qu'elle utilise et l'avertit au préalable de tout changement de méthode.

Section 3.- Les valeurs représentatives.

Art. 32.Les provisions techniques visées à l'article 29 relatives aux contrats de cautionnement et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires concernant les opérations de cautionnement doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à la société et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus.

Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de " valeurs représentatives ".

Les sociétés doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives et en communiquer à l'organisme de contrôle la situation au 31 décembre de chaque année. La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'organisme de contrôle

Art. 33.Les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par la société afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de la société; la société doit assurer une diversification et une dispersion adéquates de ses placements.

En outre, les valeurs représentatives doivent être localisées dans l'Union européenne. Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de l'Union européenne sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre l'Union européenne atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans l'Union européenne, pour compte de la société, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de l'Union européenne, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière.

On entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentées par des titres sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables.

Art. 34.Les valeurs représentatives doivent en outre appartenir aux catégories de placements ci-après :

obligations;

actions et autres participations à revenu variable;

parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités et en biens immobiliers;

autres instruments du marché monétaire et des capitaux;

options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) sur valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que d'autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché réglementé, liquide, reconnu, ouvert au public et fonctionnant régulièrement. Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion de portefeuille efficace. Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme liquides et sûrs;

immeubles et droits réels immobiliers et certificats immobiliers;

créances sur recautionneurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par l'organisme de contrôle;

part des recautionneurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par l'organisme de contrôle;

créances d'impôts non contestées;

10°comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de l'Union européenne dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;

11°intérêts et loyers courus et non échus sur les valeurs affectées. En outre, ne peuvent être compris dans cette catégorie que les intérêts courus et non échus qui ne sont pas déjà inclus dans la valeur d'un actif d'une autre catégorie;

12°l'organisme de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, accepter d'autres catégories de placement qui respectent les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visés à l'article 33, ainsi qu'accorder des dérogations aux règles de localisation.

Art. 35.§ 1er. Les valeurs représentatives ne peuvent dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total des provisions et dettes techniques concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique :

10 % pour les obligations et les autres instruments du marché monétaire et des capitaux, émis par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises, qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi que par les organisations internationales dont aucun Etat membre de l'Union européenne ne fait partie;

10 % pour des placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé. Cette limitation est portée à 20 % si la société réalise aussi des placements dans de telles valeurs émanant d'entreprises communautaires, qui sont soumises à la surveillance de l'organisme de contrôle ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'organisme de contrôle.

10 % pour des parts dans des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (85/611/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

5 % pour des certificats immobiliers d'une même émission;

5 % pour les produits dérivés qui ne sont pas affectés comme couverture au sens des articles 27ter et 36sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

5 % pour des prêts qui ne sont pas garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances, et pas plus d'1 % pour de tels prêts qui sont accordés à un même emprunteur. Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts qui sont accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances ou aux entreprises d'investissement établis dans l'Union européenne, ni pour de tels prêts qui sont accordés aux Etats, à leurs autorités locales et régionales qui appartiennent à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi qu'aux organisations internationales dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie;

10 % pour des placements dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles suffisamment proches les uns des autres pour être considérés effectivement comme un seul investissement.

§ 2. En outre la société ne peut pas placer en valeurs représentatives de ses provisions et dettes techniques plus de 5 % en actions et titres assimilables à des actions, en obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble. Toutefois ne sont pas visés les prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. Ne sont pas non plus visés les obligations et les autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par ces mêmes autorités ou organisations ni les parts dans des organismes de placement collectif.

Cette limitation est portée à 10 % pour les valeurs précitées d'entreprises communautaires qui sont soumises à la surveillance de l'organisme de contrôle ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'organisme de contrôle, étant entendu que l'investissement global de la société dans les valeurs précitées dans lesquelles elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques, ne dépasse pas 20 % de ses provisions et dettes techniques.

§ 3. Pour l'application du paragraphe précédent, la position dans chaque option, future et autre instrument dérivé est convertie en position de l'actif sous-jacent, en tenant compte de sa probabilité d'exercice effectif.

§ 4. L'organisme de contrôle peut, par décision dûment motivée, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande des sociétés, déroger aux règles énoncées dans les paragraphes précédents à condition que soient respectés les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion mentionnés a l'article 33.

Art. 36.Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par marché réglementé : tout marche qui visé à l'article 1er, § 3, alinéas 1er et 2 de la loi de 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que tout autre marché organisé, reconnu et de fonctionnement régulier, à condition que ce marché satisfasse à des exigences comparables et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable.

Art. 37.Pour les participations dans les entreprises filiales qui, pour le compte de la société, gèrent tout ou partie des investissements de cette dernière, il est tenu compte pour l'application des règles et principes énoncés aux articles 34 et 35 des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale. L'organisme de contrôle peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales.

Art. 38.Les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises comme valeurs représentatives que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme. Cette condition n'est pas applicable aux participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et dans des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans l'Union européenne.

Art. 39.§ 1er. La valeur d'affectation des valeurs représentatives des provisions et dettes techniques est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes :

Les valeurs représentatives sont évaluées, déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;

les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;

les créances sur un tiers, reprises comme valeurs représentatives, sont évaluées, déduction faite des dettes envers ce tiers.

§ 2. En outre, les valeurs représentatives sont retenues pour une valeur d'affection qui est fixée comme suit :

pour les immeubles : la valeur du marché des immeubles affectés. Par valeur du marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrait être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que :

- il s'agit d'une vente volontaire;

- l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur;

- une publicité normale a été organisée;

- les conditions du marché permettent une vente régulière;

- le délai disponible pour la négociation du bien est normal compte tenu de la nature du bien.

La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction selon une méthode acceptée par l'organisme de contrôle.

Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée, conformément à l'alinéa précédent, la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction a diminué, l'adaptation correspondante de la valeur d'affectation inférieure n'est majorée que si une nouvelle valeur du marché est déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque, a la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Quand il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché des immeubles, la valeur déterminée sur base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur du marché;

pour les titres émis ou garantis par une autorité étatique, régionale ou locale et titres assimilés : la valeur calculée conformément aux dispositions de l'article 27bis, § 3 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

pour les titres cotés à une bourse officielle, excepté ceux visés au § 2, 2° du présent article : la valeur du marché. Par valeur du marché, on entend la valeur boursière déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par une bourse officielle. Des cours indicatifs ou officiels précités de ces titres sont ceux qui sont publiés par les bourses où ces titres font l'objet de nombreuses transactions.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés;

pour les titres non cotés, excepté ceux visés au § 2, 2° du présent article : la valeur du marché. Lorsqu'un marche existe pour ces titres, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces titres ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date, sur le marché concerné.

Lorsque il n'existe pas de marché pour ces titres, on entend par valeur du marché, la valeur obtenue sur base d'une évaluation prudente de la valeur directe présumée des revenus.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés;

pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs;

pour les autres actifs : la valeur qui est indiquée pour ces actifs, à l'actif du bilan.

§ 3. De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des produits dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces produits dérivés ne soient pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces produits dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et négociés sur un marché liquide.

Pour qu'il y ait marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut :

- qu'il y ait soit un marché organisé de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers teneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché;

- qu'en volume, les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marche, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours.

§ 4. Sur base des règles d'évaluation définies ci-avant, l'organisme de contrôle peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative.

Art. 40.L'organisme de contrôle peut s'opposer aux placements ou au maintien de ceux-ci s'il a des raisons d'estimer que ces placements ne présentent pas des garanties suffisantes.

Section 4.- Comptes annuels et statistiques.

Art. 41.Les sociétés sont tenues de communiquer leurs comptes annuels à l'organisme de contrôle sur le support et dans les délais fixés par lui.

Art. 42.Les sociétés sont tenues d'établir des statistiques selon la forme et le contenu prescrits par l'organisme de contrôle et de les lui transmettre sur le support et dans les délais fixés par lui.

Section 5.- Contrôle.

Art. 43.L'organisme de contrôle veille à l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution et exerce le contrôle sur les activités de cautionnement. D'éventuelles autres activités ne sont pas soumises au contrôle de l'organisme de contrôle qui veille cependant sur la santé financière globale de la société.

Art. 44.§ 1er. Dans toutes sociétés, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des associés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises crée par la loi du 22 juillet 1953, ou parmi les membres de l'Institut des Experts comptables créé par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprise.

§ 2. L'article 40 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est applicable par analogie.

Art. 45.Les articles 21bis a 21septies de la loi du 9 juillet 1975 précitée sont applicables par analogie.

Art. 46.§ 1er. Les sociétés communiquent à l'organisme de contrôle au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale de la société, les projets de comptes annuels et de modification aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les actes de cautionnement en général.

L'organisme de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale de la société.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.

§ 2. La société communique à l'organisme de contrôle dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale, les modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les actes de cautionnement.

L'organisme de contrôle s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions du présent arrêté ou de ses mesures d'exécution.

Art. 47.En vue du rétablissement de la situation financière d'une société dont le ratio de solvabilité n'atteint plus le niveau visé à l'article 26, l'organisme de contrôle exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

Dans la circonstance exceptionnelle où l'organisme de contrôle est d'avis que la situation financière de la société va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs.

Si le ratio de solvabilité n'atteint plus le niveau minimum fixé à l'article 26, l'organisme de contrôle exige de la société un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la société.

L'organisme de contrôle peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des coopérateurs garantis.

Art. 48.Lorsque l'organisme de contrôle constate qu'une société ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent arrêté, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'organisme de contrôle peut :

désigner un commissaire spécial;

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'organisme de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre a la délibération de tous les organes de la société toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par l'organisme de contrôle et supportée par la société concernée;

interdire certaines opérations ou limiter l'activité;

imposer le remplacement des personnes chargées de la direction effective et administrateurs d'une société, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de la société un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société.

La rémunération du gérant provisoire est fixée par l'organisme de contrôle et supportée par la société concernée.

L'organisme de contrôle peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de la société, lorsque la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

Art. 49.§ 1er. En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 47, l'organisme de contrôle peut appliquer à la société les dispositions suivantes :

L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de la société à l'organisme de contrôle; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'organisme de contrôle;

Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, l'organisme de contrôle ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'organisme de contrôle ordonne à la société le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué ( . ) à la Banque nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une société de placement étrangère, agréé par la Commission bancaire et financière.

§ 2. Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'organisme de contrôle;

Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées, ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'organisme de contrôle;

Les entreprises dépositaires et les sociétés sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

L'organisme de contrôle informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

Art. 50.Lorsque les résultats d'une société sont de nature à compromettre les intérêts des coopérateurs garantis, l'organisme de contrôle peut recommander à cette société toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une société agréée.

Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'organisme de contrôle par la société concernée.

Lorsque, nonobstant les recommandations de l'organisme de contrôle une société s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de la société, l'organisme de contrôle peut désigner un gérant provisoire, conformément aux dispositions de l'article 48, 3°.

Art. 51.Les articles 19bis, 21 § 1er, § 1bis et § 2, 26 § 4, 3°, 29 alinéas 4, 5 et 6, 30, 37 et 44 alinéas 1er et 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont applicables au contrôle de la société par l'organisme de contrôle.

Chapitre 6.- Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité de cautionnement à l'étranger par une société.

Art. 52.La société qui, sur le territoire d'un autre état, projette d'exercer une activité de cautionnement pour laquelle elle est agréée, notifie son intention à l'organisme de contrôle, indiquant le pays sur le territoire duquel elle souhaite exercer cette activité. L'organisme de contrôle vérifie si la solvabilité de la société n'est pas compromise.

Art. 53.L'organisme de contrôle peut s'opposer à la réalisation de l'opération de cautionnement dans un autre état s'il estime que cette opération aurait des conséquences défavorables pour l'organisation, la situation financière ou la surveillance de cette société.

Cette opposition doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la réception du dossier complet.

Chapitre 7.- Liquidation totale ou partielle des sociétés.

Art. 54.En cas de dissolution de la société, le liquidateur, conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'organisme de contrôle.

La présente disposition n'est pas applicable à une société déclarée en faillite au moment de la révocation de l'agrément.

Art. 55.Tout aveu de cessation de paiement d'une société, de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être notifiée à l'organisme de contrôle par le greffe du tribunal concerné.

Chapitre 8.- Cessions.

Art. 56.Les sociétés ne peuvent céder tout ou partie des droits et obligations résultant de leurs actes de cautionnement qu'à une autre société agréée et moyennant autorisation préalable de l'organisme de contrôle

Chapitre 9.- Dispositions diverses.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 57.Sont applicables aux sociétés, les articles 81 à 89 et l'article 91 de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 58.

<Abrogé par AR 2012-07-17/06, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Section 2.- Relations avec d'autres fonds visant à promouvoir l'octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises.

Art. 59.Les sociétés sont autorisées à recautionner leurs risques auprès du fonds de garantie et auprès des fonds supranationaux du même type, selon les règles qui leur sont applicables. Le fonds de garantie n'est pas soumis à la surveillance de l'organisme de contrôle.

Art. 60.Les sociétés peuvent bénéficier des programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises du Fonds de participation institué par la loi du 4 août 1978 ou du Fonds européen d'investissement. Le Fonds de participation n'est pas soumis à la surveillance de l'organisme de contrôle.

Chapitre 10.- Dispositions transitoires.

Art. 61.Les sociétés qui sont actives avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal peuvent poursuivre leurs activités. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces sociétes sont agréées provisoirement. Pour l'exercice de leurs activités elles sont soumises aux obligations et au contrôle prévus dans le présent arrêté.

Art. 62.Les sociétés qui bénéficient de l'agrément provisoire, transmettent a l'organisme de contrôle dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté les documents suivants :

a)les comptes annuels des exercices clôturés au cours des cinq dernières années.

b)un état des pertes non encore réglées déclarées avant le début de l'année civile au cours de laquelle la requête est introduite.

Art. 63.Les sociétés qui bénéficient de l'agrément provisoire doivent, dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, constituer les valeurs représentatives définies aux articles 34 et 35.

Art. 64.L'agrément provisoire est révoqué par les Ministres lorsque après un délai de deux ans la requête visée à l'article 17 n'est pas déposée ou les valeurs représentatives ne sont pas constituées.

L'agrément provisoire ne se termine qu'après décision sur la requête déposée.

Art. 65.L'agrément peut être accordé aux sociétés qui sont actives avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, pour les activités qu'elles exerçaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne remplissent pas les obligations visées à l'article 26. Afin de s'y conformer, ces sociétés bénéficient depuis leur agrément provisoire d'une période de deux ans afin d'atteindre un ratio de solvabilité de 740.000 Euros et d'une période de cinq ans afin d'atteindre un ratio de solvabilité de 4 % des engagements propres avec un minimum de 1.235.000 Euros comme prévu à l'article 26.

Art. 66.En cas de cessation de l'agrément provisoire, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Art. 67.La liste des sociétés qui bénéficient de l'agrément provisoire visé dans le présent arrêté, sera publiée chaque année au Moniteur belge tant qu'elle est applicable.

Art. 68.Les sociétés disposent d'un délai de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux dispositions des articles 6 à 9.

Art. 69.Dans les dix années de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'application des articles 35 à 40 est limitée à la partie du portefeuille des sociétés qui n'est pas composée d'obligations de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.

Art. 70.Les sociétés qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui souhaitent obtenir l'agrément définitif visé à l'article 18, doivent dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire la demande visée à l'article 17. L'arrêté accordant l'agrément définitif est publié par extrait au Moniteur belge.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 71.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

le présent arrêté.

Art. 72.Les Ministres ayant les assurances et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

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