Texte 1999011187
Article 1er.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de communauté et de région, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région, les membres du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement de communauté ou de région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent exercer les fonctions de président ou de membre du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommée la " Commission ".
Art. 2.Le président et les autres membres du comité de direction de la Commission, ci-après dénommés les " titulaires ", ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommés " entreprises d'électricité ", ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
Les principes de base visés à l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la même loi peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du titulaire, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée à l'alinéa 2. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération brute du titulaire pour les douze mois qui précèdent la fin de son mandat.
Art. 3.Les titulaires ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
Art. 4.Si un titulaire a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision, à un avis ou à un autre acte relevant de la Commission, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction de la Commission, qui doit en faire état dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 5.
<Abrogé par AR 2012-07-13/06, art. 11,§2, 002; En vigueur : 26-07-2012>
Art. 6.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement les personnes qui contreviennent aux articles 2, 3 ou 4.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET