Texte 1999011143
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la centrale : la (Centrale prévue par la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers); <AR 2003-11-20/35, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2003>
2°la Banque : la Banque nationale de Belgique;
3°l'avis : l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies du Code judiciaire.
Art. 2.Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité une copie de l'avis est communiquée par le greffier à la Banque.
La Banque enregistre sans délai les données suivantes :
- le numéro de référence de l'avis;
- l'arrondissement judiciaire;
- le nom, le premier prénom, la date de naissance et le domicile du requérant;
- l'identité du médiateur de dettes et son domicile et/ou l'adresse de son bureau ou de son siège;
- la date de la décision d'admissibilité.
Art. 3.Le greffier communique à la Banque, les données visées aux articles 1675/14, § 3 et 1675/17, § 4, du Code judiciaire, dans les vingt-quatre heures suivant leur mention sur l'avis.
La Banque enregistre sans délai les données suivantes :
1°en cas de plan de règlement amiable :
- la date de la décision prenant acte de l'accord intervenu;
- la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, est transmis au juge;
- la date de fin du plan de règlement;
- la date de révocation du plan de règlement;
2°en cas de plan de règlement judiciaire :
- la date de la décision imposant le plan de règlement judiciaire;
- la date de la décision de rejet de la demande;
- la date de fin du plan de règlement;
- la date de révocation du plan de règlement;
3°la date de révocation de la décision d'admissibilité;
4°la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes ainsi que les données visées à l'article 2, alinéa 2, deuxième tiret du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Les personnes [1 visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1° à 3°]1, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, doivent consulter les avis enregistrés dans la centrale :
(- dans les vingt jours précédant la [1 conclusion d'un contrat de crédit à la consommation visé à l'article 2, 3°, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers]1;) <AR 2003-11-20/35, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2003>
- [1 ...]1
(- dans les quinze jours précédant la remise de l'offre de crédit hypothécaire. Cette consultation reste valable pendant quatre mois. Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation.) <AR 2003-11-20/35, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2003>
§ 2. Le médiateur de dettes doit, après sa nomination, consulter sans délai les données enregistrées dans la centrale au nom du débiteur pour lequel il agit en tant que médiateur de dettes.
La Banque peut demander au médiateur de dettes une copie certifiée conforme de la décision dans laquelle apparaît sa nomination ainsi qu'une copie recto-verso de sa carte d'identité.
§ 3. Lors de la consultation de la centrale, la réponse mentionne les renseignements énumérés aux articles 2 et 3 du présent arrêté. La Banque est autorisée à fournir une réponse établie sur la base de ces données et de tout ou partie des renseignements visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiements en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire.
Si la demande de renseignements porte sur une personne non enregistrée dans la centrale, il en est fait mention dans la réponse.
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(1AR 2011-05-26/01, art. 10, 003; En vigueur : 23-10-2011)
Art. 5.Le délai de conservation des avis enregistrés par la centrale est de :
1°(douze mois) à partir de la fin du plan de règlement, ou <AR 2003-11-20/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2003>
2°trois ans à partir de la décision de rejet de la demande de plan de règlement judiciaire, ou
3°trois ans à partir de la date de révocation de la décision d'admissibilité et/ou du plan de règlement.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception des articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR