Texte 1999011097
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ou à un de ses arrêtés d'exécution.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 3.L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991, 14 juillet 1991 et 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante :
" 6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial n'est pas encore entrée en vigueur auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.