Texte 1999011095
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le président du [2 tribunal de l'entreprise]2 constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la [1 loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]1 ou à un de ses arrêtés d'exécution.
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(1L 2011-08-13/18, art. 3, 002; En vigueur : 26-09-2011)
(2L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 3.L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin et 14 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 589. Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 statue sur les demandes prévues :
1°aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
2°à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3°à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
4°à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;
5°à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé. ".
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé n'est pas encore entrée en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.