Texte 1999011093
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Sont exclus de l'application de la présente loi :
1°les comptes à vue ouverts à des fins professionnelles dont le taux d'intérêt débiteur a été fixé dans le cadre d'un contrat de crédit selon les paramètres convenus;
2°les comptes à vue au nom de personnes morales. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS