Texte 1999009745

l3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant la carrière et le statut pécuniaire, des membres du personnel du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mise à jour au 09-09-2004)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-1999
Numéro
1999009745
Page
24643
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-13/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2004-07-14/42, art. 14, 004; En vigueur : 02-05-2003> Les échelles de traitements attachés aux grades des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, sont les suivantes :

- officier de sécurité nucléaire : 13A

- adjoint de sécurité nucléaire principal : 10C

- adjoint de sécurité nucléaire : 10B, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 10C.

Art. 2.§ 1er. Les agents du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, Officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, conservent le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles pour abonnement et communications téléphoniques et des indemnités forfaitaires journalières qui sont octroyées aux officiers et agents judiciaires près les parquets.

§ 2. Le Ministre de la Justice peut décider que l'indemnité forfaitaire journalière ne soit pas accordée aux agents désignés à l'article 2, § 1er, dans la mesure où ils ont été affectés à un travail administratif sédentaire.

§ 3. Le Ministre de la Justice peut refuser l'indemnité forfaitaire journalière pour une période d'un à trente jours aux agents désignés à l'article 2, § 1er qui ont fait preuve d'un zèle insuffisant dans leur activité de police judiciaire ou administrative.

Art. 3.L'arrêté royal du 25 août 1958 octroyant aux fonctionnaires chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1993, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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