Texte 1999009652
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie :
" Art. 5bis. En cas d'infraction visée aux articles 1er, 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal. ".
Art. 3.L'article 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, est remplacé par ce qui suit :
" Le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS