Texte 1999009619
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 80bis rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil :
" Art. 80bis. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie.
L'acte de déclaration d'enfant sans vie énonce :
1°le jour, l'heure et lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant;
2°l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père;
3°le nom, les prénoms et le domicile du déclarant;
4°les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée.
Cet acte est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès. ".
Art. 3.Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie est abrogé.
Art. 4.Dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents dont un enfant est né sans vie avant ladite entrée en vigueur peuvent demander à l'officier de l'état civil que les prénoms de l'enfant soient inscrits en marge de l'acte visé à l'article 2 du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS