Texte 1999009543
Article 1er.(Est alloué, par demi-heure prestée d'audience, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
Président : 12,50 euros,
Vice-présidents : 11 euros,
Membres : 9,50 euros.) <AR 2006-07-13/60, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Les fonctionnaires, membres de la Commission, reçoivent des jetons de présence seulement pour les réunions qui ont lieu en dehors des heures de service.
Art. 2.<AR 2006-07-13/60, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2006> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à ces jetons de présence prévus à l'article 1er. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.
Art. 3.L'arrêté royal du 29 juillet 1988 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués au président, au vice-président et au membres de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS