Texte 1999009134
Article 1er.La Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 instituée auprès des Services du Premier Ministre est autorisée, dans les limites, aux conditions et aux fins déterminées par les articles 2 à 4 :
1°à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2°à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'accès et l'usage visés à l'alinéa 1er sont réservés :
a)au Président et aux membres de la Commission délégués par lui;
b)aux historiens et aux fonctionnaires de niveau 1 mis à la disposition de la Commission par les Services du Premier Ministre ou d'autres Ministères intéressés.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement de la mission de recherche de la Commission.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux ou leurs ayants-droit;
2°les autorités publiques ou organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers ou répertoires :
1°à des fins de gestion interne;
2°dans les relations qu'elles ont avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983.
Art. 4.La liste des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction et, éventuellement, de leur grade, est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes visés par le présent arrêté.
Art. 5.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS