Texte 1999007003
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans la présente loi, on entend par :
1°" service de renseignement et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées;
2°" Comité permanent R ", le Comité permanent de contrôle des services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.
(3° " greffe ", le greffier du Comité permanent R;
4°" autorité ", les autorités visées aux articles 15 et 22ter et l'autorité de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.) <L 2005-05-03/32, art. 3, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Art. 3.(Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président [1 de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données]1 ou de leur suppléant, membre de la même institution [1 ...]1), ci-après dénommé " l'organe de recours ", connaît des recours introduits en application de la présente loi.<L 2005-05-03/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
(L'organe de recours est présidé par le président du Comité permanent R ou son suppléant.) <L 2005-05-03/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
(Lorsque l'organe de recours est saisi, les Comités permanents de Contrôle des services de police et des services de renseignement et la Commission de la protection de la vie privée s'abstiennent, pendant la durée de la procédure, d'examiner respectivement les plaintes et dénonciations au sens de la loi du 18 juillet 1991 précitée et les plaintes au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui concernent toute enquête ou toute vérification de sécurité effectuée à l'occasion des procédures d'habilitation, d'avis ou d'attestation de sécurité faisant l'objet du recours.) <L 2005-05-03/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
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(1L 2018-09-13/10, art. 2, 005; En vigueur : 05-10-2018)
Art. 4.<L 2005-05-03/32, art. 5, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'habilitation a été requise, peut, dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre recommandée, auprès de l'organe de recours.
Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, est considérée comme une décision de refus et est susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Lorsque, conformément aux articles 22ter et 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu ou lorsque l'attestation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'attestation est requise peut, dans les huit jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours par lettre recommandée auprès de l'organe de recours.
§ 3. [1 La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies/1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.]1
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(1L 2018-09-13/10, art. 3, 005; En vigueur : 05-10-2018)
Art. 5.§ 1er. En cas de recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échéant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
[En cas de recours en matière d'attestation de sécurité, l'autorité communique à l'organe de recours le dossier de vérification de sécurité en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant.
En cas de recours en matière d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le dossier de vérification en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de l'avis motivé et un copie de la notification de cet avis au requérant.] <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'organe de recours requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à l'examen du recours dont il est saisi. <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité.
["1 Les membres des services de renseignements sont tenus de r\233v\233ler \224 l'organe de recours les secrets dont ils sont d\233positaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au pr\233alable \224 ce sujet avec le magistrat comp\233tent."°
Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la question est soumise au président de l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du service.
[S'il l'estime utile à l'examen du recours en matière d'attestation ou d'avis de sécurité, l'organe de recours peut requérir des autorités qui ont émis l'attestation ou l'avis et des services de police et de renseignement et de sécurité toute information complémentaire et entendre les membres de ces services qui ont apporté leur concours à la vérification. Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 s'appliquent aux membres des services de police et de renseignement.] <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 3. A la demande [d'un service de police ou de renseignement], l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre [d'un service de police ou de renseignement] visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête [ou de vérification] sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, [2 ou parce qu'elles relèvent du secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours,]2 et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. [2 Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]2<L 2005-05-03/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de renseignement et de sécurité.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
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(1L 2010-02-04/26, art. 30, 003; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010)
(2L 2016-04-21/06, art. 86, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, (le dossier de vérification ou) le dossier d'enquête, pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures indiquées par l'organe de recours. <L 2005-05-03/32, art. 7, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat.
Art. 7.§ 1er. Les membres (de l'organe de recours) et les membres du personnel du Comité permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. <L 2005-05-03/32, art. 8, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
§ 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel (des dossiers de vérification et) des rapports d'enquêtes, des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et, le cas échéant, des dossiers d'enquêtes. <L 2005-05-03/32, art. 8, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Art. 8.Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article.
Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix (respectivement dans les quinze ou les soixante jours) suivant celui où il a été saisi du recours (en matière d'attestation ou d'habilitation de sécurité). <L 2005-05-03/32, art. 9, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Les décisions de l'organe de recours sont motivées. (Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité, suivant le cas, qui a soit procédé à l'enquête de sécurité, soit établi le dossier de vérification de sécurité. Elles sont, dès leur notification, directement exécutoires). <L 2005-05-03/32, art. 9, 002; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14>
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [1 , au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]1 ou à la protection de la vie privée de tiers. [1 Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]1
Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun recours.
La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1L 2016-04-21/06, art. 87, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 9bis.<inséré par L 2005-05-03/32, art. 10 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les trente jours suivant celui où il a été saisi d'un recours en matière d'avis de sécurité.
L'avis de l'organe de recours est motivé. Il est notifié par lettre recommandée au requérant, à l'autorité administrative et à l'autorité de sécurité. L'article 9, alinéa 3, est applicable à la notification adressée au requérant.
Lorsque l'organe de recours ne confirme pas l'avis de sécurité négatif, l'autorité administrative est tenue d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne suit pas l'avis de l'organe de recours. Elle notifie sa décision à la personne intéressée et en transmet copie à l'organe de recours et à l'autorité de sécurité.
Le Roi fixe les délais et les modalités des notifications visées aux alinéas 2 et 3.
§ 2. Lorsque l'autorité administrative motive sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis de l'organe de recours, cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe.
§ 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau d'habilitation requis :
1°requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe;
2°requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité.
§ 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité.
Art. 11.<inséré par L 2005-05-03/32, art. 11 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14> Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi ou de retrait d'une attestation de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats, requérir l'autorité d'octroyer l'attestation de sécurité.
Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de l'autorité dans le délai fixé conformément à l'article 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y oppose, requérir l'autorité d'octroyer l'attestation de sécurité.
Art. 12.<inséré par L 2005-05-03/32, art. 12 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. [1 Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]1
§ 2. [1 Après que l'autorité ait statué sur le dossier de demande conformément à l'article 22quinquies, § 4, de la loi visée au § 1er, quiconque se prévaut d'un intérêt légitime en raison de l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat de l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, peut, dans un délai de huit jours après en avoir pris connaissance, introduire un recours auprès de l'organe de recours contre cette décision de l'autorité.]1
§ 3. L'organe de recours examine, sur la base du dossier administratif et de la décision motivée de l'autorité concernée, si les vérifications de sécurité sont justifiées au regard des exigences de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L'organe de recours entend la personne ou l'autorité qui a introduit le recours, à leur demande. L'organe de recours peut décider d'entendre la personne concernée, l'autorité publique ou administrative et l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 4. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les quinze jours suivant celui où il a été saisi du recours.
§ 5. La décision de l'organe de recours est motivée conformément à l'article 9, alinéa 3 et portée à la connaissance, selon le cas :
1°de l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;
2°[1 des autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;]1
3°des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, bâtiments ou sites visés à l'article 22bis de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;
4°[1 des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.]1
§ 6. Les décisions de l'organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification et ne sont susceptibles d'aucun recours.
§ 7. La procédure devant l'organe de recours n'a pas d'effet suspensif.
§ 8. La procédure à suivre devant l'organe de recours est déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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(1L 2018-09-13/10, art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2018)
Art. 13.<inséré par L 2005-05-03/32, art. 13 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 14> L'organe de recours établit annuellement un rapport d'activités et le communique aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents.
Art. 14.(ancien art. 11) La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.