Texte 1999003174

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magico ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Eldorado ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subit'Euro ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-4-1999
Numéro
1999003174
Page
13226
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-11/34
Entrée en vigueur / Effet
21-04-1999
Texte modifié
199700352319980033581995003282199500328319950032841997003065
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Dans une zone délimitée des billets figure, soit le montant en chiffres arabes du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot. Cette mention est représentée en chiffres arabes par " 0000000 F ".

Dans cette zone peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ".

Art. 2.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " en chiffres et en lettres " sont remplacés par les mots " en chiffres arabes ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans la zone visée au § 1er, peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ".

Art. 6.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 7.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans cette zone peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " en chiffres dans les " sont remplacés par les mots " en chiffres arabes dans plusieurs ".

Art. 10.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 11.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magico ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magico ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Dans une zone délimitée des billets, figure le chiffre arabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, appelé " chiffre de référence ", sur lequel sont mentionnés, en plus petit caractère, six chiffres arabes, appelés " chiffres de jeux ". Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.

Donne exclusivement droit à un lot le billet dont 3 des 6 chiffres de jeu sont identiques au chiffre de référence de ce même billet. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en chiffres arabes dans la case qui, couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter, se situe à proximité de la zone visée à l'alinéa 1.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées aux alinéas 1er et 2, des billets invendus.

Dans la zone visée à l'alinéa 1er et dans la case visée à l'alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ".

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 10.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 15.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Eldorado ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 16.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Eldorado ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sous la pellicule opaque précitée, est reproduit(e), soit le montant en chiffres arabes du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée en chiffres arabes par " 000 ". ".

Art. 17.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sous toutes les pellicules opaques présentes sur les billets, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ".

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 19.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subit'Euro ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 20.A l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subit'Euro ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " en chiffres et en lettres " sont remplacés par les mots " en chiffres arabes ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans la zone visée au § 1er peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ".

Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ".

Art. 22.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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