Texte 1999003081

4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières et rapportant l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières.

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
2-3-1999
Numéro
1999003081
Page
6114
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-04/54
Entrée en vigueur / Effet
27-10-199801-01-1999
Texte modifié
19980034541993003407
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, les mots " Nos Ministres de la Justice et des Finances " sont remplacés par les mots " Nos Ministres des Finances, de la Justice et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions ".

A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, les mots " dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2 de la loi précitée " sont remplacés par les mots " dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° de la loi précitée ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots " par les organismes financiers ou les personnes " sont remplacés par les mots " par les organismes ou les personnes ".

Art. 3.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " auprès des organismes financiers et des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " auprès des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ".

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " qui appartiennent aux organismes financiers ou aux personnes visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " qui appartiennent aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ".

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994 et par l'arrêté royal du 23 février 1995, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent à la Cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution de 23 000 francs.

Cette contribution s'élève à :

115 000 francs pour la Banque nationale de Belgique;

230 000 francs pour LA POSTE;

11 500 francs pour les organismes et les personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, 12° et 14° de la même loi;

500 francs pour les agents immobiliers et pour les huissiers de justice visés respectivement aux articles 2, alinéa 1er, 17°, et 2bis, 2°, de la même loi;

1 000 francs pour les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes visés respectivement à l'article 2bis, 1°, 3° et 4°, de la même loi;

500 000 francs pour les personnes visées à l'article 2bis, 5°, de la même loi.

Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes sont versées à la Cellule respectivement par l'intermédiaire de l'Institut professionnel des Agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les chambres des notaires visées à l'arrêté du 2 nivôse an XII relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires, l'Institut des Réviseurs d'entreprises et l'Institut des experts-comptables. ";

l'alinéa 1er du § 3 est complété comme suit :

" 9° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi précitée;

10°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 16°, de la loi précitée. ";

à l'alinéa 2 du § 3, le mot " huit " est remplacé par le mot " dix ";

à l'alinéa 3 (on lit "aliná 7) du § 3, les mots " et les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi précitée " sont ajoutés après les mots " Communauté européenne ".

Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières est rapporté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Cependant, l'article 6 produit ses effets à partir du 27 octobre 1998.

Art. 8.Nos Ministres de la Justice et des Finances et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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