Texte 1999003002
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 est approuvé :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20178 - 20180).
Art. 1.1.3.§ 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1. les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service;
2. dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger;
3. dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement;
4. loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments;
5. autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance;
6. dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Art. 1.1.4.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 1.1.5.Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'Achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Art. 1.1.6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1.1.7.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Art. 1.1.8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.
Art. 1.1.9.Par dérogation à l'article 12, § 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1999 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 11.- Services du Premier Ministre.
A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Art. 2.11.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15.000.000 F, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 15.000.000 F, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 1.000.000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100.000 F.
Art. 2.11.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100.000 F peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Art. 2.11.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/1 - Fedenet.
Subvention au Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilote.
Programme 40/2 - Belga.
Subvention à l'agence télégraphique belge de presse Belga.
Programme 40/3 - Interventions sociales.
1. Subvention à la Fondation belge de la vocation.
2. Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles.
3. Subvention à la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la qualité de la vie.
4. Dotation primes syndicales.
5. Contribution au secrétariat permanent du Comité de concertation des championnats européens de football en l'an 2000.
Programme 40/4 - Information.
Subventions au Service Fédéral belge d'Information - S.F.I. (anciennement INBEL).
Programme 56/1 - Centre pour l'Egalité des chances et pour la Lutte contre le racisme.
Subvention au Centre pour l'Egalité des chances et pour la Lutte contre le racisme.
Programme 57/1 - Centre européen des Enfants disparus et sexuellement exploités.
Subvention au Centre européen des Enfants disparus et sexuellement exploités.
Programme 60/0 - Subsistance.
1. Subvention à la Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique.
2. Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Programme 60/1 - R et D dans le cadre national.
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre national.
2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
3. Phases R et D de projets militaires.
4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
5. Subvention à l'Academia Belgica à Rome.
6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.
7. Subvention aux commissions nationales placés sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
8. Financement des centres opérationnels des S.S.T.C..
9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
10. Couverture des dépenses de R et D des avions de la filière Airbus.
11. Subvention au Centre national de Documentation scientifique et technique.
12. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
13. Subvention à l'A.S.B.L. " Fondation Prince Laurent ".
14. Financement des programmes satellitaires d'observation et de télécommunications de sécurité.
15. Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
(16. Subvention destinée au financement de l'achat d'équipement pour la recherche contre la maladie de Parkinson.) <L 1999-05-07/73, art. 2.11.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 60/2 - R et D dans le cadre international.
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre international.
2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux.
4. Collaboration avec l'Institut de la Recherche scientifique et technique à Butare-Rwanda.
5. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
6. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
7. Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
8. Contribution belge au Secrétariat Eureka " technologie ".
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés.
1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.
2. Subvention aux centres auprès des établissements scientifiques fédéraux.
3. Subvention au Centre d'Etude et de Documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
4. Financement des actions de R et D des Etablissements scientifiques fédéraux.
5. Subvention au Centre d'Informatique appelée au développement et à l'agriculture tropicale (CIDAT).
6. Subvention au Service de documentation en agronomie tropicale et en développement rural (SERDAT).
7. Recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scientifiques fédéraux.
8. Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire en vue de l'aménagement du Musée instrumental.
9. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Programme 60/4 - Enseignement - Formation, activités éducatives.
1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
4. Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.
5. Subventions à la Fondation universitaire.
6. Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".
Programme 61/1 - Activités culturelles communes.
1. Dotation au Service national de Congrès.
2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
3. Subvention au Musée de l'enfant.
4. Subvention à la Cinémathèque royale.
5. Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
6. Subvention au Centre belge de Documentation musicale (CEBEDEM).
7. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
8. Subvention à l'A.S.B.L. " Europalia ".
9. Subvention à l'A.S.B.L. " Décentralisation des films classiques et contemporains ".
10. Subvention au Musée du Cinéma.
11. Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".
12. Subvention à la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts.
13. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
14. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
15. Subvention à l'A.S.B.L. " Jeune philharmonie ".
16. Frais relatifs à la promotion de la musique.
17. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
18. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Programme 61/2 - Relations extérieures.
1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
2. Contribution belge au financement de la " Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ".
3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
4. Subventions et cotisations internationales diverses.
5. Contribution belge à l'UNESCO.
6. Subvention au Centre international d'Etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels (I.C.C.R.O.M.).
7. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
Programme 61/3 - Institutions culturelles nationales.
1. Subvention au Palais des Beaux-Arts.
2. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie.
3. Subvention à l'Orchestre national de Belgique.
Programme 61/4 - Enseignement - Formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires.
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
B. Dispositions relatives au secteur Premier Ministre.
Art. 2.11.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 2.11.5.Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements Fedenet.
Art. 2.11.6.Le Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.) est autorisé à disposer d'un Fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de F.
Ce Fonds de roulement est constitué à partir :
a)des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;
b)des recettes propres.
Art. 2.11.7.Dans les limites des crédits inscrits au programme 1 " Fedenet ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - toutes sortes de dépenses relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.
C. Dispositions relatives aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Art. 2.11.8.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka (" technologie " et audiovisuel) (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5);
- ordonnances de régularisation faisant suite à la tarification de frais bancaires ou à des modifications de taux de change entre le moment de la demande de mise en paiement et le paiement effectif.
Art. 2.11.9.Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R et D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- financement des programmes satellitaires d'observation et de télécommunications de sécurité (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Art. 2.11.10.En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat Eureka " technologie ", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat Eureka " technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat Eureka audiovisuel, ainsi qu'à rembourser auxdits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont percus.
Art. 2.11.11.Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en ECU a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en ECU par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Art. 2.11.12.Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.11.13.Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.11.14.Par dérogation à l'articles 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Art. 2.11.15.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Art. 2.11.16.Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.31.41.10, 11.60.31.41.11, 11.60.32.41.13, 11.60.32.41.14, 11.60.32.41.15, 11.60.32.41.16, 11.60.33.41.17, 11.60.33.41.18, 11.60.34.41.19, 11.60.34.41.20 et 11.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.
Section 12.- Ministère de la Justice.
Art. 2.12.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
a)des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
b)des avances de fonds d'un montant maximum de 35.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Police judiciaire et de la Sûreté de l'Etat.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.
Art. 2.12.2.Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice;
b)à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Art. 2.12.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Art. 2.12.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la Police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.
Art. 2.12.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (programme 56/0);
2)indemnités à accorder aux provinces et communes (articles 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (programme 56/0);
3)quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du " Schengen Information System " (programme 58/2).
Art. 2.12.6.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison à l'étranger, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police judiciaire est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Art. 2.12.7.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/3 - Etudes et documentation.
1)Subventions à des publications et à des institutions scientifiques.
2)Subvention à l'A.S.B.L. " Commission litiges voyages ".
Programme 40/4 - Collaboration internationale.
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
Programme 51/0 - Subsistance.
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
Programme 56/0 - Subsistance.
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
Programme 56/2 - Service de travail social.
Subsides à des organismes d'accueil et de guidance dans le cadre des projets nationaux pour l'encadrement des mesures alternatives.
Programme 58/1 - Etudes et documentation.
Subvention au Centre d'Etudes de police.
Programme 58/2 - Collaboration internationale.
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du " Schengen Information System " à Strasbourg.
Programme 59/0 - Subsistance.
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du 19 juillet 1974).
Section 13.- Ministère de l'Intérieur.
Art. 2.13.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.
Art. 2.13.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)dépenses électorales;
2)sépultures militaires;
3)dépenses contentieuses résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience;
4)dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours " 100 ".
Art. 2.13.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/1 - Protocole.
1°Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants-droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2°Amicale des rescapés de Breendonk.
3°Comité de la flamme.
4°Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.
5°Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
Programme 51/7 - Cimetières militaires.
Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp Auschwitz-Birkenau à Oswiecim.
Programme 54/1 - Inspection générale des opérations et de la formation.
Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.
Programme 54/2 - Inspection générale de l'équipement.
1°Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2°Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.
3°Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
4°Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.
Programme 54/3 - Direction des études et de la documentation.
1°Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
2°Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.
(PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLEAIRES
Contribution financière à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, en vue de la rénovation du sarcophage autour de la centrale de Tchernobyl.) <L 1999-05-07/73, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 54/6 - Direction de la logistique.
1°Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.
2°Centres de formation de sapeurs-pompiers.
Programme 55/0 - Subsistance.
Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers.
Programme 56/1 - Police administrative générale - Formation, prévention et équipement.
1°Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public, les recrutements pour la police communale ainsi que les interventions pour les accords de coopération en exécution de l'article 222 de la nouvelle loi communale.
2°Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police.
3°Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.
4°Subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police.
5°Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privees en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
6°Subvention à la " Fédération royale des commissaires et commissaires adjoints de police de Belgique A.S.B.L. " pour les frais résultant de son adhésion à la " Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police ".
7°Subvention à la Commission " Public relations " de la police communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national.
8°Subventions destinées aux initiatives de pro motion de recrutement des membres de la police communale.
9°Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière.
10°Une allocation destinée à l'A.S.B.L. " Transporti interculturali " comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police, une formation sur les relations avec les immigrés.
11°Une allocation destinée à l'A.S.B.L. " Centre d'Etudes pour la police " comme intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration.
12°Intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police communale, est assuré un service de police complet.
13°Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
Programme 58/0 - Subsistance.
Subvention à la province du Brabant flamand pour la construction de la salle du Conseil provincial et des installations réservées aux commissaires du Gouvernement et aux agents fédéraux.
Art. 2.13.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.
Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.
Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 200.000 francs.
Art. 2.14.3.Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Art. 2.14.4.Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Art. 2.14.5.Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.
Art. 2.14.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
Programme 41/6 - Etudes et documentation.
1)Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre international de Presse à Bruxelles.
2)Subside au Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.).
Programme 41/7 - Collaboration internationale.
1)Subsides à des organismes ou associations internationales.
2)Subside à l'Institut royal des Relations internationales.
3)Subside à la Fondation Europalia.
Programme 51/1 - Commerce extérieur.
1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
3)Subside à " l'Asia-Europe Foundation ".
4)Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations.
5)Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.
Programme 52/1 - Organismes internationaux.
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
Programme 52/2 - Aide humanitaire.
Subventions destinees aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.
Programme 53/1 - Politique étrangère.
1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
(3) Programmes de l'Union Européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.) <L 1999-05-07/73, art. 2.14.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 53/2 - Politique scientifique.
1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
Programme 53/4 - Aide humanitaire.
1)Subside au Comité international de la Croix Rouge.
2)Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.
Art. 2.14.7.Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves.
Art. 2.14.8.Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves.
Art. 2.14.9.Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions de diplomatie préventive, de maintien de la paix et de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale.
Art. 2.14.10.Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions concernant le respect des droits de l'homme.
Section 15.- Coopération au Développement.
Art. 2.15.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000.000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stage. Au moyen de ces avances, le comptable extra ordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Art. 2.15.2.Les dépenses liquidées à charge du Fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.11.35.11, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.
Art. 2.15.3.Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1)remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (programme 54/2);
2)dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (programmes 54/1 et 54/2);
3)appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique (programmes 54/0 et 54/1);
4)dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération au Développement et à régulariser a posteriori.
Art. 2.15.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés a payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Art. 2.15.5.Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
Programme 54/1 - Coopération gouvernementale.
1)Depenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.
2)Allégement de la dette des pays à faible revenu (via l'OND).
3)Contributions financières à des interventions de petite taille.
Programme 54/2 - Coopération non gouvernementale.
1)Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.
2)Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire, d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi, de prévention des conflits, d'organisation de conférences, d'information et de sensibilisation, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds de survie.
3)Subventions au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l'" Association pour la Promotion de l'éducation et de la Formation à l'étranger " (APEFE).
4)Subventions à des institutions scientifiques en Belgique pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.
5)Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.
6)Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine tropicale.
7)Subventions au Centre européen pour la Politique de développement et le management.
8)Subventions au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.
9)Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.
10) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle et de projets de retour.
Programme 54/3 - Coopération multilatérale.
1)Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de developpement et Fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisées des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité international de la Croix Rouge.
2)Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.
3)Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.
(4) Subventionnement d'expertise senior.) <L 1999-05-07/73, art. 2.15.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 54/4 - Interventions spéciales.
1)Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds de survie pour le Tiers Monde, établi par loi.
2)Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme. Les crédits prévus aux AB 54.41.35.23 et 54.41.35.24 permettront au département de mener directement des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale.
3)Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), en exécution de l'arrêté royal organique y relatif.
4)Subventions pour la formation des candidats et des participants à des actions de coopération.
5)Subventions pour l'information relative à la politique et pour la sensibilisation par des tiers aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.
6)Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
Art. 2.15.6.Pour l'année 1999, le Fonds de survie pour le Tiers-Monde (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 750.000.000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.15.7.Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/4 - Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération au développement, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement.
Art. 2.15.8.Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.84.08 sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Art. 2.15.9.Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé ou non justifié d'une telle subvention annuelle, attribuée à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention à liquider à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect et pour la même action.
Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53 et 54.25.45.54.
Art. 2.15.10.<L 1999-05-07/73, art. 2.15.2, 002; En vigueur : 03-10-1999> Les crédits prévus aux allocations de base 54.01.11.06, 54.03.35.50, 54.03.35.51, 54.03.35.52, 54.03.35.53, 54.03.74.10, 54.03.74.22, 54.04.12.27, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.12.35.20, 54.12.35.21, 54.12.35.22, 54.12.35.23, 54.13.54.30, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.14.84.41, 54.16.35.35, 54.40.35.50, 54.41.35.23, 54.42.35.80 et 54.43.12.20 pourront être utilisés :
- soit pour des dépenses de toutes natures telles que prévues au libellé, à la note explicative et à la base légale de l'allocation de base;
- soit pour des payements dus à la Coopération technique belge (CTB), en exécution des conventions d'attribution conclues entre le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions et la CTB et/ou en guise de couverture des charges découlant des tâches de service public. Dans ce cas, les moyens financiers nécessaires prévus aux allocations de base ne ressortant pas du programme 1 - Coopération gouvernementale, pourront être transférés par voie d'arrête royal de transfert et moyennant l'accord du Ministre du Budget, aux trois allocations de base spécifiques suivantes, destinées à l'exécution des payements à la CTB : 54.10.31.22 - Couverture des frais de gestion de la CTB (cnd), 54.10.35.01 - Tâches CTB (cnd) et 54.10.54.01 - Tâches CTB (crd).
Toutefois, ce qui précède n'est d'application que pour les initiatives nouvelles. Les conventions d'attribution conclues avec la CTB, se rapportant à des initiatives déjà en cours, ne doivent pas donner lieu à de nouveaux engagements. Les payements peuvent être exécutés directement à la CTB, à charge des allocations de base énumérées au deuxième paragraphe de cet article.
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs.
Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Art. 2.16.3.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Art. 2.16.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à ceder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.16.5.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
c)les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Art. 2.16.6.Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marches à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés).
Art. 2.16.7.Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
b)avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
c)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme Léopard et ses versions dérivées.
Art. 2.16.8.Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis a la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Art. 2.16.9.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutee, ni des droits de douane appliques dans les pays de l'Union européenne.
Art. 2.16.10.Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
(PROGRAMME 90/3 AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE
1. Service Social Civil;
2. Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).) <L 1999-05-07/73, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 90/4 - Reconnaissance nationale.
1. A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ".
2. Union royale nationale des officiers de réserve.
3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve.
4. A.S.B.L. " Centre national de Parachutisme ".
5. A.S.B.L. " Tank Museum ".
6. A.S.B.L. " Brussels Air Museum Foundation ".
7. A.S.B.L. " Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ".
8. A.S.B.L. " Les amis de la Musique des guides ".
9. A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ".
Art. 2.16.11.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Tresorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.16.12.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marches au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Art. 2.16.13.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 380 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, a utiliser les remboursements percus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 30,0 millions de francs.
Art. 2.16.14.Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion percues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1999, pour un montant de (600 millions de francs), des obligations pour des travaux d'infrastructure en Belgique au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à (100 millions de francs) pour l'année budgétaire. <L 1999-05-07/73, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arreté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Art. 2.16.15.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorise à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera impute au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Art. 2.16.16.Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide a la nation, effectuées contre paiement.
Art. 2.16.17.(Abrogé) <L 1999-05-07/73, art. 2.16.3, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.16.18.<L 1999-05-07/73, art. 2.16.4, 002; En vigueur : 03-10-1999> L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorise à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Art. 2.16.19.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la gendarmerie.
Art. 2.16.20.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Pour l'année 1999, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de (908 millions de francs) pour des investissements au profit des Forces armées. Les paiements sont limités à (2.050 millions de francs) pour l'année budgétaire. <L 1999-05-07/73, art. 2.16.5, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, a conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du Fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats d'échange ou de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Art. 2.16.21.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Art. 2.16.22.Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délegué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financieres de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectues par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera ou feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêts public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
(Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 100 millions de francs.) <L 1999-05-07/73, art. 2.16.6, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.16.23.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Art. 2.16.24.Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés de gré à gré. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Art. 2.16.25.Par dérogation à l'article 106 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont définitivement acquises à ceux qui les ont percues, les sommes payées indûment par le Ministère de la Défense nationale avant le 1 janvier 1998 pour les allocations dont le calcul est lié au traitement annuel brut du bénéficiaire pour autant que les paiements indus résultent de l'application d'une formule de calcul erronée.
Art. 2.16.26.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36.A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement de la Défense nationale.
(Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 30 millions de francs.) <L 1999-05-07/73, art. 2.16.7, 002; En vigueur : 03-10-1999>
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Section 17.- Service général d'Appui policier et gendarmerie.
Art. 2.17.1.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Art. 2.17.2.Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Art. 2.17.3.Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Art. 2.17.4.<L 1999-05-07/73, art. 2.17.1, 002; En vigueur : 03-10-1999> Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- à l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention du service social.
Art. 2.17.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);
2)les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);
3)les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).
Art. 2.17.6.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Art. 2.17.7.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".
Si des sommes sont dues par la gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la gendarmerie.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplementaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale Militaire sont compenses par la mise à disposition de cet organisme, de personnel appartenant à la gendarmerie.
Art. 2.17.8.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Defense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".
Art. 2.17.9.Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux regles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cedés gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Art. 2.17.10.En vue de promouvoir une intervention policière harmonisée et par derogation aux dispositions des articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens budgétaires du Service général d'Appui policier et de la gendarmerie avec les contributions financières ou en matériel des tiers.
Ces contributions peuvent être fournies par l'Union Européenne et par d'autres institutions internationales de droit public ainsi que par des autorités féderales, par les communautés, les régions, les provinces ou les communes.
Les contributions financières seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement ".
Art. 2.17.11.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé :
§ 1er. a condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soit respectée, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
a)un marché public pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement pour les prestations fournies par lui;
b)une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquerir des biens similaires.
Dans ces cas, le solde positif éventuel des opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations sera imputé au Budget des Voies et Moyens au profit du Fonds budgétaire de la gendarmerie; le solde négatif éventuel sera quant à lui imputé à charge du budget de la gendarmerie;
§ 2. à céder à titre gratuit du matériel excédentaire, des animaux et/ou des biens :
a)soit à des pays tiers dans le cadre du prêt d'assistance, de même qu'à procéder à des prestations de services limitées liées à ces cessions;
b)soit à des services organiques de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
Section 18.- Ministère des Finances.
Art. 2.18.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1)au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 120.000.000 de francs;
2)aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 90.000.000 de francs;
3)au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80.000.000 de francs;
4)au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25.000.000 de francs;
5)aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600.000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 500.000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de missions à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.
Art. 2.18.2.Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants-droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances.
Art. 2.18.3.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi peuvent être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :
- la Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'Achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance;
- les dépenses fixes à imputer à l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Art. 2.18.4.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment percues, y compris les frais et intérêts.
Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un Fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.
Art. 2.18.5.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afferentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.
Art. 2.18.6.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
Art. 2.18.7.La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 1999 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles jusqu'à concurrence d'un montant de 600.000 francs.
Art. 2.18.8.§ 1er. Pour l'année 1999 un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 834.300.000 de francs.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimés.
Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.
Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 2.18.9.Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 50.41.11.08 - Membres du personnel de l'Administration des douanes et accises qui ont demandé, au premier janvier 1993, leur mise à la retraite anticipée ou qui ont introduit en 1993 une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle " et " 50.41.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à disposition d'autres Administrations du Ministère des Finances et d'autres ministères et services publics " peuvent être redistribuées vers ou à partir de l'allocation de base " 50.41.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".
Art. 2.18.10.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.
Beneficiaire Annee d'emission Montant
Eykerman, Catherine 1991 21 203
Torkhani, Ridha Ben 1991 4 443
Vuylsteke, Francis 1985 2 312
De Valck, Joanna 1992 3 135
Di Clemente, Bartolomeo 1988 27 127
Brunelle, Yves 1992 23 051
Humbeeck, Rene 1989 2 844
Stragliotto, Yvonne 1992 746
Ouahid, Hassan 1990 2 541
Verstreken, Jan 1989 6 435
De Bondt, Maria 1992 1 287
Vereecke, Dany 1992 2 208
Falzberger, Karl 1989 11 081
Gillis - de Raikem, Mathilde 1989 50 322
Gillis - de Raikem, Mathilde 1989 6 000
Wallemacq, Marguerite 1993 4 289
Passon, Fabien 1993 7 453
Browet, Lydia 1993 2 111
Lisse Nachtergael, N. 1988 2 436
Besteman, Adrianus 1993 373 033
Steyns, Marie Hubertine 1992 1 624
Art. 2.18.11. Le crédit provisionnel " destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et aux recrutements ", inscrit sous le programme 60/1, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.
Art. 2.18.12.Le crédit provisionnel " destiné à couvrir des dépenses du Ministère des Finances relatives à l'entrepôt de données fiscales et au passage à l'an 2000 ou à l'euro ", inscrit sous le programme 60/1, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, entre les programmes appropriés du budget du département concerné.
Section 19.- Ministère de la Fonction publique.
Art. 2.19.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorises à payer tous les frais de service n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouees sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.19.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/0 - Programme de subsistance.
Subside à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère de la Fonction publique ".
Programme 53/1 - Formation des fonctionnaires.
1°Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives.
2°Cotisation à l'Institut européen d'Administration publique à Maastricht.
3°Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.
Art. 2.19.3.Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal propose par le Ministre de la Fonction publique.
Art. 2.19.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Secretariat général.
Art. 2.19.5.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Art. 2.19.6.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 200.000.000 de francs.
Art. 2.19.7.Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1999, annexé à la présente loi.
Ce budget s'éleve pour les recettes à 21.192.304.000 francs et pour les depenses à 21.554.660.000 francs, dont 362.356.000 francs reportés des années budgétaires antérieures et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-ventes et/ou à des opérations analogues qui sont estimées à 2.112.800.000 francs.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 6.966.943.000 francs. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 75.100.000 francs.
Art. 2.19.8.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues. Le montant de ces opérations est limité pour 1999 à (13.300.000.000 de francs), répartis comme suit : Anvers, palais de Justice : 3.000.000.000; Gand, palais de Justice : 2.000.000.000; Liège, palais de Justice : 2.400.000.000; Mons, palais de Justice : 1.000.000.000, Nivelles, palais de Justice : 10.000.000; Courtrai, palais de Justice : (800.000.000); Ittre, nouvelle prison : 1.400.000.000; Nivelles, extension de la prison : 450.000.000; Limbourg, nouvelle prison : (0), (Bruxelles, Affaires étrangères - Egmont II : 1 500 000 000 de francs; Louvain, centre des Finances : 740 000 000 de francs). <L 1999-05-07/73, art. 2.19.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.19.9.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des Bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricite et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.
Art. 2.19.10.La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.
La Régie des Bâtiments percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.
Art. 2.19.11.§ 1er. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments à plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace : les centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers ainsi que les complexes " Résidence Palace " et " Cinquantenaire " à Bruxelles.
§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
La Régie percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Art. 2.19.12.La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2.000.000 de francs par cabinet au maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et le lavage des vitres.
Art. 2.19.13.La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.). Ce produit constituera la base d'un Fonds de financement.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisees à la fin d'une année budgétaire sont reportees à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Art. 2.19.14.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée a apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de " l'Academia Belgica " à Rome.
Art. 2.19.15.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prêter son concours a la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du budget du 5 février 1976.
Art. 2.19.16.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant creation d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est responsable de l'exécution des travaux de renovation a exécuter à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 310.000.000 de francs, en ce compris 100.000.000 de francs apportés par le grand-duché du Luxembourg.
Art. 2.19.17.La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'installation d'un système de surveillance électronique et d'un système de télécommunications dans les palais royaux de Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas écheant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1)pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
au personnel de l'Etat, des régions, des communautés, de La Poste, de la Régie des Transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des communautés, des magistrats et avoués;
aux ministres des cultes;
au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné;
- pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants-droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique;
- transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts percus indûment;
- transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;
- secours tenant lieu de pension;
- allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
- sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales;
2)pensions et rentes de guerre :
- pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants-droit. Rentes dans les ordres nationaux;
- rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile;
- pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimiles ainsi qu'à leurs ayants-droit;
- pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants-droit;
- pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants-droit de ces personnes;
- rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande;
- rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants-droit;
- allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix;
- allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945;
- sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants-droit;
- sommes a mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit;
- sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi;
- rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre;
- exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre;
3)pensions sociales :
- dotation à l'Office national des Pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 2.21.2.Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants-droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant-droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décéde aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants-droit, égale a la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions) :
- Justice;
- Intérieur;
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
- Classes moyennes et Agriculture;
- Affaires économiques;
- Emploi et Travail;
- Affaires sociales;
- Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-ministères de l'Education/Onderwijs.
Les secours alloués a titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministeriel d'allocation.
Art. 2.21.3.En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement. Cet excédent est estimé à (4.800,0 millions de francs) pour l'année budgétaire 1999. <L 1999-05-07/73, art. 2.21.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.21.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - regime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.
Art. 2.21.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds " Pool des parastataux " (Fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Art. 2.21.6.La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants-droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 20.000.000 de francs.
Art. 2.21.7.Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants-droit de pensionnés de l'Etat.
Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :
1)d'un montant maximum de 750.000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100.000 francs;
2)d'un montant maximum de 500.000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance ";
3)d'un montant maximum de 15.000.000 de francs, au comptable du Département - Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone; (... à l'effet de payer "éventuellement au moyen d'avances" les créances n'excédant pas 100 000 francs...) <L 1999-05-07/73, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
4)d'un montant maximum de 7.500.000 francs, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100.000 francs.
(5) d'un montant maximum de 2 000 000 de francs au comptable du service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé a payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.) <L 1999-05-07/73, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.23.2.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du Fonds organique " Fonds social européen belge " (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Art. 2.23.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
Programme 40/0 - Secretariat général et services administratifs généraux - Subsistance.
1)Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.
2)Subside en faveur de l'A.S.B.L. " Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail ".
Programme 40/1 - Collaboration internationale.
- Participation au programme d'echange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Subvention a l'Organisation internationale du Travail à titre de contribution volontaire du Gouvernement belge pour le programme " Travail des enfants ".
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
(- Subvention à l'Organisation Internationale du Travail à....... pour le programme "Travail des enfants, la promotion d'emplois et du dialogue social.) <L 1999-05-07/73, art. 2.23.2, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 40/2 - Etudes.
- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.
Programme 40/5 - Egalité des chances entre femmes et hommes.
1)Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :
- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
- un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;
- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;
- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.
2)Subside à l'A.S.B.L. " Centre des Femmes " l'Amazone " ", y compris l'intervention en faveur de l'A.S.B.L. " Centre d'Archives pour l'histoire des femmes " et le loyer à la Régie des Bâtiments.
3)Subside à l'A.S.B.L. " Sophia ".
Programme 51/1 - Concertation et conciliation sociales.
- Subside au Conseil national du Travail.
Programme 52/1 - Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.
1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail.
2)Subside à l'Institut royal des Elites du travail.
3)Subside à l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail.
4)Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Programme 54/1 - Contrôle, réglementation et encouragement de la sécurité du travail.
- Subside en faveur de l'Association des Chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
Programme 55/1 - Réglementation et contrôle - Encouragement de l'hygiène des lieux de travail et de la santé des travailleurs.
- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'étude, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.
Programme 56/3 - Prépensions.
1)Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complementaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.
2)Subvention au Fonds de sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
(PROGRAMME 56/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES
- Subvention à la Régie des Transports Maritimes pour couvrir les dépenses inhérentes aux traitements du personnel statutaire mis au travail par l'ONEm.) <L 1999-05-07/73, art. 2.23.2, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.23.4.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du conge-éducation payé aux travailleurs.
Art. 2.23.5.Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives à la lutte contre le chômage - (articles 135 à 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - Chapitre III - articles 5 à 7 inclus, des avances peuvent être payées à concurrence de 80 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Art. 2.23.6.Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'interêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilaterale.
Art. 2.23.7.L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (A.B. 56/40.42.11).
Art. 2.23.8.Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail pour l'année budgétaire 1999 annexé a la présente loi. Ce budget s'élève à 37.424.000 francs pour les recettes et à 37.424.000 francs pour les dépenses.
Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.26.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour véhicules automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50.000 francs.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 2.26.2.Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Art. 2.26.3.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
Programme 53/1 - Hospitalisations.
1. Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires.
2. Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs.
3. Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.
Programme 53/3 - Art de guérir.
Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des " Folia Diagnostica ".
Programme 55/1 - Sécurité d'existence.
1. Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital.
2. Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'I.N.A.M.I. et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.
3. Subsides aux C.P.A.S. en matière de pension alimentaire pour enfants.
Programme 55/2 - Handicapés.
Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
Programme 55/3 - Accueil réfugiés.
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents au fonctionnement de l'accueil centralisé de candidats refugiés politiques.
Programme 56/1 - Gestion médicale du personnel des services publics.
Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 2.26.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.26.5.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".
Art. 2.26.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
Programme 40/1 - Relations internationales en matière de recherche, de formation et participation à des organismes internationaux.
1)Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique.
2)Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
Programme 51/0 - Subsistance : administration, information et etudes.
1)Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent a la promotion du progrès social.
2)Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journees d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité.
Programme 52/0 - Subsistance : administration de la sécurité sociale.
Cotisation de membres à l'Association internationale de la Sécurité sociale.
Programme 53/2 - Aide médicale urgente.
Subsides relatifs à l'aide médicale urgente, et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.
Subside à la Croix rouge de la Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.
Subside relatif aux frais de fonctionnement du Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications, dit " Centre Antipoison ".
Programme 53/3 - Organisation art de guérir.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.
Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
Subsides aux centres de médecine de famille.
Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
Programme 53/4 - Prophylaxie.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matiere de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.
Programme 53/6 - Prévention médico-sociale.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
Programme 54/1 - Inspection des denrées alimentaires.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de donnees en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.
Subsides à l'A.S.B.L. " Nubel " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrees alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.
Programme 54/2 - Surveillance, commercialisation, médicaments.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.
Programme 55/1 - Sécurité d'existence.
1)Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de C.P.A.S., de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de C.P.A.S..
2)Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'apprentissage professionnel, etc.).
3)Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de l'U.E..
4)Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).
Programme 55/3 - Accueil des réfugiés.
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.
Programme 58/1 - Politique de l'environnement.
Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.
Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en vue de la sensibilisation aux problèmes d'environnement.
Programme 59/1 - Victimes de la guerre.
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants-droit.
Programme 60/1 - Research - Development national.
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL.
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomenes allergiques chez les nouveau-nés.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de donnees en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
Subsides a l'A.S.B.L. " Nubel " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Programme 60/2 - Research - Development international.
1)Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.
2)Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
Programme 60/3 - Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Programme 60/4 - Institut Pasteur.
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Art. 2.26.7.Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 22 et 24, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, article 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrête royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs.
Art. 2.26.8.Les montants trop percus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1999 comme des avances pour l'année en cours.
Art. 2.26.9.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arreté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1999 comme des avances pour l'année en cours.
Art. 2.26.10.Les dépenses relatives à des créances d'années anterieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Art. 2.26.11.Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise vétérinaire pour l'année 1999, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 2.446.200.000 de francs et pour les dépenses à 2.285.100.000 francs.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs.
Art. 2.26.12.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du Fonds organique " Financement du contrôle des assureurs-loi " (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du Fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
Art. 2.26.13.En vue d'assurer la continuité du service, le Ministre de l'Intérieur peut, par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, transférer des moyens disponibles du Fonds budgétaire " Sécurité technique des installations nucléaires " (programme 23.54/2 de la section Emploi et Travail) vers le Fonds budgétaire " Protection contre les radiations ionisantes " (programme 26.58/2 de la section Affaires sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce dernier Fonds sont insuffisants.
Section 31.- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, et d'un montant maximum de 60.000.000 de francs au comptable extraordinaire de la Direction Logistique, à l'effet de payer des créances n'excedant pas 200.000 de francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi. Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Art. 2.31.2.Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne depassant pas 500.000 francs, dont il sera justifié ulterieurement.
Art. 2.31.3.Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Departement désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Art. 2.31.4.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du Fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5.000.000 de francs.
Art. 2.31.5.En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 " R et D dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation ", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Art. 2.31.6.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prélever trimestriellement les recettes éventuelles résultant du préfinancement de subventions des intérêts pour les affecter aux dépenses faites en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.
Art. 2.31.7.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
Programme 40/1 - Subsistance : aide générale aux différentes administrations fonctionnelles.
- Cotisations à des associations nationales.
- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).
Programme 51/0 - Subsistance.
- Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
- Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E..
Programme 52/3 - Politique structurel et de pêche maritime.
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.
Programme 54/0 - Programme de subsistance.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 54/2 - Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 55/0 - Programme de subsistance.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales.
Programme 55/2 - Actions du Fonds de la santé et de la production des animaux.
- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.
Programme 56/1 - R et D dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation.
- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole.
- Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
Programme 56/2 - R et D dans le cadre international - Réunions d'étude et collaboration internationale.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation.
- Subventions aux chambres provinciales d'agriculture et aux comices agricoles.
- Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations.
- Subventions à des associations horticoles.
- Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Art. 2.31.8.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du Fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.9.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du Fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.10.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du Fonds organique " Fonds de la santé et de la production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.11.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500.000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Art. 2.31.12.Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Art. 2.31.13.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Fonds des quotas " de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.
Section 32.- Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.32.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 50.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont superieures à 200.000 francs.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'organisation des expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ulterieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'organisation des expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1998 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1999.
Art. 2.32.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.
Art. 2.32.3.Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1999 annexé a la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 317,0 millions de francs et pour les dépenses à 317,0 millions de francs.
Art. 2.32.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
Programme 41/1 - Aide à tous les départements.
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.
Programme 41/3 - Subventions à des organismes externes.
1)Subvention à l'A.S.B.L. " Belgian Bioindustries Association (B.B.A.) ".
2)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.
3)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.
Programme 50/1 - Charbonnage.
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.
Programme 60/1 - Bureau fédéral du Plan.
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
(PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES
Information de la population relative aux dossiers énergetiques et gestion administrative de ces dossiers.) <L 1999-05-07/73, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Programme 61/3 - Financement du passif nucléaire.
1)Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F..
2)Dotation au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.
3)Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de financement du passif nucléaire.
Programme 62/1 - Protection du droit à la consommation.
1)Subvention au Centre de Recherche et d'Information des organisations de consommateurs (C.R.I.O.C.).
2)Subvention à l'A.S.B.L. " Commission des litiges voyages ".
Programme 62/2 - Distribution et expositions.
1)Subvention au Comité belge de la distribution.
2)Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).
3)Subvention au Bureau international des Expositions à Paris.
Programme 65/1 - Application du système fédéral d'accréditation et de certification.
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.
Programme 67/1 - Participation aux activités des associations statistiques.
1)Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.
2)Subvention à la Société belge de Démographie.
3)Subvention à la Société belge de Statistique.
4)Dotation à l'Institut des Comptes nationaux.
5)Subvention a l'Observatoire démographique européen.
Programme 70/1 - R et D au plan national.
1)Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).
2)Subvention aux centres collectifs.
3)Actions spécifiques des centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.
Programme 70/2 - R et D au plan international.
1)Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.
2)Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).
3)Contribution de la Belgique aux programmes R et D dans le domaine de l'énergie.
4)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Torus ".
5)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.
6)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.
7)Aide à la Fédération russe pour la conversion de plutonium provenant du démantèlement d'armes nucléaires en combustible propre aux réacteurs civils.
Programme 70/3 - Dotations aux établissements scientifiques.
1)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
2)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
3)Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.).
4)Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.).
5)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.
Programme 70/5 - Etudes et recherches sur les problemes de structures géologiques profondes.
Subvention aux organismes géologiques internationaux.
Programme 70/6 - Application de la législation sur poids et mesures.
1)Subvention à l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.).
2)Subvention aux organismes métrologiques internationaux.
Programme 70/7 - Protection du droit de propriété intellectuelle.
1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.
2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
Art. 2.32.5.Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les recettes du Fonds pour l'organisation d'expositions internationales (programme 62/2) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 2.500.000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.33.1.§ 1er. Par derogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7.000.000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100.000 francs concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémuneration d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages materiels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Géneraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3.000.000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100.000 francs et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;
- secours spéciaux à certaines categories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphonée d'affranchissement postal jusque 200.000 francs.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.
Art. 2.33.2.Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1)à la remunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2)aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
3)à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;
4)à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
5)à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
6)à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.
Art. 2.33.3.Le Ministre de Transport est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Art. 2.33.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 41/0 - Subsistance.
- Subside à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure ".
Programme 51/0 - Subsistance.
- Subside à la S.N.C.B. au titre d'intervention dans l'organisation d'une journée de promotion Train-Tram-Bus.
Programme 51/2 - Office régulateur de la Navigation intérieure.
- Subvention a l'Office regulateur de la Navigation intérieure.
Programme 52/1 - Régulation du trafic aérien et coopération internationale.
1)Association pour l'Etablissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.
2)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
3)Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI Montréal), Commission européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
Programme 52/3 - Recherche scientifique.
" Institut von Karman de dynamique des Fluides " : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'institut.
Programme 53/2 - Marine marchande.
1)" Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.
2)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
3)Réseau d'information européen " HAZEMAT ".
4)Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).
5)Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
6)Association permanente internationale des Congrès de la navigation.
Programme 53/5 - Régie des Transports maritimes.
Intervention dans les traitements des contractuels de la RTM, occupés par le C.P.A.S. d'Ostende.
Programme 56/0 - Subsistance.
1)Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux.
2)Association permanente des Congres de la route.
3)European Organisation for technical Approval (EOTA).
4)Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
Programme 56/2 - Travaux à financement fédéral.
Subvention pour la rénovation de l'Atomium.
Programme 56/4 - Organisation et sécurité du transport privé par route.
Subventions aux organisations ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
(PROGRAMME 57/0
Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.) <L 1999-05-07/73, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 03-10-1999>
Art. 2.33.5.Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1999 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 25.880.000 francs et pour les dépenses à 76.730.000 francs.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 131.220.000 francs et les dépenses pour ordre à 131.220.000 francs.
Art. 2.33.6.Est approuve le budget de l'Institut belge des Postes et Télécommunications de l'année 1999 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.142,5 millions de francs et pour les dépenses à 1.142,5 millions de francs.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 47,9 millions de francs.
Les recettes pour ordre sont évalués à 13,4 millions de francs et les dépenses pour ordre à 136,8 millions de francs.
Le budget du service médiation s'élève pour les recettes à 62,1 millions de francs et pour les dépenses à 62,1 millions de francs.
Section 51.- Dette publique.
Art. 2.51.1.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du Fonds budgétaire " Prélèvements sur produit d'emprunts " destinés à couvrir :
1°les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2°les remboursements effectués par anticipation;
3°les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.
Art. 2.51.2.Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunts - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes : 45.40.12.21 - Frais autres que frais financiers liés à l'activite du Service de la dette publique - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Art. 2.51.3.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position debitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Art. 2.51.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.51.5.Les primes d'émission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges et en Euro sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.
A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.
Art. 2.51.6.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).
Art. 2.51.7.Le Trésor est autorisé à verser, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ulterieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :
- subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - Fonds de construction des hôpitaux-flats);
- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - Fonds de construction des hôpitaux-flats).
Art. 2.51.8.L'application des dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1999.
Art. 2.51.9.Par dérogation à l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 7 juillet 1991, les credits ouverts à l'allocation de base 51.45.04.5103 pour la couverture par l'Etat des garanties de change accordées à la SNCI en exécution des lois dites d'expansion économique sont dissociés en crédits d'engagement et d'ordonnancement.
Section 52.- Financement de l'Union européenne.
Art. 2.52.1.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1999 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés a la présente loi.
Art. 3.1.2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indique à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les operations pendant l'année budgétaire 1999 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Art. 4.1.2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les depenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Art. 4.1.3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1999 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
Art. 4.1.4.Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARIJS
Annexe.
Art. N1.Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 1999.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20228 - 20230).
Art. N2.Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 1999.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20231 - 20657). (Modifiés par :)
<L 1999-05-07/71, art. 2 à 4, En vigueur : 07-09-1999>
Art. N3.Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20658).
Modifié par :
<L 1999-05-07/73, art. 3.01.1, En vigueur : 03-10-1999, voir M.B. 23-09-1999, p. 36006>
Art. N4.Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20662 - 20674).
Art. N5.Tableau 5. Entreprises d'Etat, Monnaie royale de Belgique.
(Non disponible).
Art. N6.Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20675 - 20707).
Art. N7.Budget service de médiation.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20708 - 20712).