Texte 1999002043
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :
1°des organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :
a)l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
b)l'Orchestre national de Belgique;
c)le Théâtre royal de la Monnaie;
d)l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
2°du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
3°[2 ...]2]1
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(1AR 2010-06-13/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2010-12-09/01, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 2.- Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet dans un sens, à une indemnité de (15 c) par kilomètre parcouru. (Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.) <AR 2000-07-20/72, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002><AR 2000-09-03/30, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2000>
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette auprès de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté. Ils communiquent le relevé détaillé du parcours qu'ils suivront et auquel ils doivent, après acceptation, strictement se tenir, sauf en cas de force majeure. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres qu'ils doivent parcourir par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours présenté soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le service du personnel ou l'agent désigné à cet effet transmet ces demandes accompagnées de son avis, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception, au ministre ou à l'autorité chargée de l'administration, ou bien à l'agent mandaté à cet effet.
Celui-ci décide, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi, du parcours à suivre et de la distance, le nombre total de kilomètres aller et retour octroyés étant arrondi au chiffre supérieur. La date d'entrée en vigueur de cette décision est également mentionnée.
A défaut d'un décision formelle dans le délai fixé à cet effet, la demande est censée être acceptée.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le membre du personnel intéressé ne peut pas approuver le parcours et la distance imposés, il fait part de son objection, dans un délai de cinq jours ouvrables après en avoir pris connaissance, par l'intermédiaire du service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, au ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de contrôle ou le cas échéant, à l'agent désigné par lui pour le traitement de ces objections, qui prend la décision finale dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier.
Cette décision est communiquée immédiatement au service du personnel intéressé pour exécution.
Chapitre 3.- Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel qui effectuent des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités des service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, auprès du ministre ou de l'autorité chargée de l'administration dont ils relèvent ou bien de l'agent mandaté à cet effet, une demande conformément au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté, afin d'être autorisés à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de (15 c) par kilomètre parcouru, arrondi au chiffre supérieur. <AR 2000-07-20/72, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002>
L'indemnité est attribuée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel bénéficiaires établissent un état mensuel indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectué des déplacements à bicyclette avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Ils est établi un état distinct pour les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et pour les missions de service, conformément aux modèles repris aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité qui doit se faire au moins chaque mois.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'application de l'article 106, § 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le membre du personnel intéressé peut, en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, outre des actions pénales et disciplinaires, être obligé de rembourser en tout ou en partie les indemnités déjà percues; une exclusion temporaire ou définitive du système de l'indemnité de bicyclette peut par ailleurs lui être imposée.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées à des membres du personnel fédéral.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie sont abrogés.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Télécommunications et du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, et de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Demande d'utilisation de sa bicyclette sur le chemin du travail avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1999, p. 14427).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. Demande d'utilisation de sa bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1999, p. 14428).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. Demande de paiement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1999, p. 14429 et 14431).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Art. N4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 4. Demande de paiement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1999, p. 14430 et 14431).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT