Texte 1999000986
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par :
- la loi : la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;
- la Commission : la Commission de régularisation, telle que visée à l'article 3 de la loi;
- le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
- le demandeur : l'étranger visé à l'article 2 de la loi, qui a introduit une demande de régularisation de séjour.
Chapitre 2.- Composition de la Commission.
Art. 2.<AR 2001-04-02/45, art. 1, 002; En vigueur : 02-04-2001> La Commission est composée de onze chambres, outre le secrétariat, dont au moins deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Si nécessaire, une chambre sera constituée de membres ayant connaissance de la langue allemande.
Art. 3.§ 1. Chaque chambre est composée de trois membres, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi. Le magistrat ou l'ancien magistrat ou le membre ou l'ancien membre d'une juridiction administrative exerce la présidence de la chambre.
(Le Roi désigne parmi les présidents de chambre un premier président et un vice-premier président. Le premier président et le vice-premier président appartiennent à un rôle linguistique différent. Ils répartissent les dossiers entre les différentes chambres, veillent à l'unité dans le traitement des demandes et dirigent le personnel du secrétariat-greffe.) <AR 2001-07-20/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. Chaque membre effectif des chambres a plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de sa mission.
Les membres suppléants appartiennent au même rôle linguistique que le membre effectif à qui ils sont adjoints.
§ 3. Les membres des chambres et leurs suppléants doivent avoir atteint l'âge de (vingt et un) ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et doivent être de nationalité belge. <AR 2001-07-19/31, art. 1, 003; En vigueur : 16-07-2001>
Ils seront désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres parmi les candidats présentés conformément à l'article 4 du présent arrêté
Sur base d'un avis motivé du premier président, le Roi peut mettre un terme à la désignation d'un membre d'une chambre ou d'un suppléant par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le cas échéant, un nouveau membre ou un nouveau suppléant sera désigné de la manière déterminée à l'alinéa premier.
Le Roi peut mettre un terme à la désignation du premier président ou du vice-premier président par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne, dans le même arrêté, un autre président de chambre en qualité de premier président ou de vice-premier président. Le cas échéant, le nouveau membre sera désigné de la manière déterminée à l'alinéa premier.
<NOTE : l'article 1 de l' AR 2001-07-20/36 introduit, sans l'annoncer, un § 4bis libellé comme suit : " § 4bis. Il est accordé une indemnité de 1 243 francs au premier président et au vice-premier président pour chaque jour où ils dirigent le secrétariat-greffe. Cette indemnité n'est due que si le Ministère de l'Intérieur prend leur traitement à sa charge. ">
Art. 4.§ 1. Les magistrats et anciens magistrats seront recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du Ministre de la Justice dans les quinze jours après qu'il en ait été donné connaissance au Moniteur belge. Les candidatures sont présentées par le Ministre de la Justice sur deux listes selon leur rôle linguistique.
Les membres ou anciens membres de la juridiction administrative seront également recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils doivent introduire leur candidature dans les quinze jours de la publication de cet avis par lettre recommandée auprès du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. Les avocats seront également recrutés après avis publié au Moniteur Belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès de l'Ordre national des avocats dans les quinze jours de la publication de cet avis. Les candidatures sont présentées par l'Ordre national des avocats sur deux listes selon leur rôle linguistique qui comportent chacune au moins seize candidats.
§ 3. Les représentants d'organisations non-gouvernementales reconnues et actives dans le domaine des droits de l'homme, et qui figurent sur la liste des organisations représentées au sein des organes consultatifs institués par les articles 31 et 32 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou sur la liste " REAB " (Reintégration and Emigration of Asylum Seekers ex Belgium) en annexe de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, § 3, de la loi de 15 décembre 1980 et la régularisation de situations particulières, seront présentés sur une liste (...). Chaque proposition mentionne si le candidat et ses suppléant(s) connaissent la langue néerlandaise ou française. <AR 2001-07-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-07-2001>
Cette dernière liste doit être adressée au Ministre, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Chaque liste doit, pour être prise en considération, être accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, d'où il ressort que l'organisation est déjà active depuis deux ans dans le domaine des droits de l'homme.
§ 4. Pour chaque catégorie de membres visée aux §§ 1er à 3, un candidat au moins devra avoir connaissance de la langue allemande.
§ 5. Les membres des chambres et leurs suppléants ont droit à une indemnité, dont le montant s'élève par audience, à :
Présidents de chambre : 7 500 BEF,
Autres membres : 5 000 BEF.
L'indemnité n'est due que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.
Art. 5.§ 1. Le Ministre met à la disposition du Secrétariat de la Commission le personnel.
§ 2. (Le Roi désigne un administrateur qui dirige le secrétariat d'instruction, qui exerce la direction et la surveillance du personnel de ce secrétariat et qui gère l'ensemble des services logistiques de la Commission. Le premier président, le vice-premier président et l'administrateur coordonnent les activités du secrétariat-greffe et du secrétariat d'instruction.) <AR 2001-07-20/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Le secrétariat de la Commission comprend deux sections: le secrétariat-greffe et le secrétariat d'instruction.
§ 4. Les membres du secrétariat-greffe sont responsables de l'organisation des audiences et plus particulièrement de la convocation du demandeur, de l'organisation de la consultation du dossier par le demandeur et les membres des Chambres, et font appel le cas échéant à un interprète. Ils veillent également à ce que les avis des chambres contiennent toutes les mentions citées à l'article 17 du présent arrêté et communiquent les avis des chambres au Ministre. Les membres du secrétariat-greffe qui rédigent le procès-verbal de l'audience et qui contresignent les avis des chambres de la commission, doivent être titulaires d'un grade classé au moins au rang 20.
Les membres du secrétariat-greffe ne participent pas à la délibération des chambres.
§ 5. Le secrétariat d'instruction centralise d'une part les demandes de régularisation introduites sur la base de l'article 2 de la loi et qui, conformément à l'article 4 de la loi, ont été transmises à la Commission, et d'autre part les demandes visées à l'article 15 de la loi et adressées à la Commission pour examen. Il analyse également toutes les demandes conformément à l'article 12 de la loi. L'administrateur ou son délégué transmet au Ministre les avis visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et § 4, de la loi, ou transmet les demandes au premier président ou au vice-premier président en vue de leur distribution aux chambres.
Art. 6.Le premier président, le vice-premier président et l'administrateur forment un bureau de concertation sur l'organisation du travail et la constitution des dossiers dans le cadre de l'application de la loi.
Ce bureau établira un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation du Ministre.
Chapitre 3.- Procédure suivie devant la Commission et fonctionnement de celle-ci.
Art. 7.La demande de régularisation doit être introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.
Art. 8.Le secrétariat d'instruction de la Commission transmet l'attestation médicale communiquée l'étranger visé à l'article 2, 3°, de la loi au médecin désigné par le Ministre, sur base d'une liste de candidats proposés par le Ministre de la Santé publique.
Ce médecin rend un avis ou veille à l'établissement d'un avis, le cas échéant après avoir convoqué et examiné ou fait examiner le demandeur, sur l'état de santé de celui-ci.
Si le demandeur n'obtempère pas à cette convocation sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi.
Art. 9.Le demandeur peut se faire assister par un avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique, ou encore par un tiers. Les étrangers gravement malades produisant une attestation médicale peuvent se faire représenter par leur avocat. La chambre désignée de la Commission peut décider d'une nouvelle convocation pour les étrangers malades non visés à l'article 2, 3°, de la loi.
Art. 10.§ 1. La procédure devant les chambres de la Commission est orale.
§ 2. La procédure a lieu dans la langue nationale dont le demandeur fait usage lors de sa demande.
Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment dans les termes prévus à l'article 37 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 11.§ 1. Dix jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le demandeur est invité à comparaître devant une chambre de la Commission.
§ 2. En cas de défaut de comparution du demandeur sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi. Le demandeur doit fournir par lettre recommandée les raisons de sa non-comparution, immédiatement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après le jour de l'audience.
§ 3. Si l'avocat ne peut être présent le jour de l'audience, il doit se faire remplacer par un confrère.
Art. 12.Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le membre du secrétariat d'instruction chargé de la demande remet au secrétariat-greffe de la Commission le dossier relatif au demandeur.
Ce dossier comporte notamment :
1°le formulaire de demande;
2°le dossier devant être joint par le demandeur à la demande conformément à l'article 9 de la loi;
3°le rapport social éventuellement transmis par le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur;
4°la note établie par le membre du secrétariat d'instruction au sujet du demandeur;
5°le cas échéant, l'avis médical rendu au sujet de l'état de santé du demandeur, conformément à l'article 8, alinéa 2.
Art. 13.Les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent, à partir du huitième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif au demandeur.
Art. 14.§ 1. L'administrateur ou son délégué, ou le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Ils ont également le droit de consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Ils peuvent se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'ils estiment utile à l'accomplissement de leur mission. Les copies sont versées au dossier visé à l'article 12 et mis à la disposition des membres de la chambre de la Commission. Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des Etrangers au siège de cette administration.
§ 2. Le Président de la chambre désignée de la Commission peut convoquer le demandeur visé à l'article 2, 3°, de la loi, à se soumettre à un examen médical complémentaire par un médecin qu'il désigne.
Si le demandeur n'obtempère pas à cette convocation sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi.
Art. 15.La Commission a son siège au lieu désigné par le Ministre.
Art. 16.§ 1. L'audience des chambres de la Commission n'est pas publique.
§ 2. Le président de chambre exerce la police de l'audience.
Art. 17.L'avis des chambres de la Commission doit être motivé et contenir les indications suivantes :
1°les noms des membres de la chambre de la Commission ayant siégé et du secrétaire présent à l'audience;
2°les nom, prénoms, pays d'origine, date et lieu de naissance du demandeur et la date à laquelle il a introduit la demande;
3°l'adresse de la résidence du demandeur, à la date de l'avis;
4°la date de l'avis;
5°le cas échéant, l'identité de l'avocat ou du tiers ayant assisté le demandeur, et l'identité de l'interprète.
L'avis est signé par le président de la chambre et le secrétaire présent à l'audience.
Art. 18.L'avis de la Commission est porté à la connaissance du Ministre dans les vingt jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur visée à l'article 11.
Il est notifié dans le même délai au demandeur, qui en reçoit copie de la manière prévue à l'article 10 de la loi.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Pour le Ministre de la Justice, absent le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Formulaire Regul 1. - DEMANDE DE REGULARISATION. - Conformément à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la regularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-01-2000, p. 602 - 610).