Texte 1999000433
TITRE Ier.- Définitions et dispositions générales.
Article 1er.<Voir note sous intitulé> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°le Ministre : le Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences;
3°centre : lieu géré par l'Office des Etrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;
4°remplacant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur de centre;
5°le Directeur général : le Directeur général de l'Office des Etrangers ou son délégué.
Art. 2.<Voir note sous intitulé> Le présent arrêté est applicable à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires.
Chaque centre possède un règlement d'ordre intérieur, établi par le directeur de centre.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres fermés.
Ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Directeur général et sanctionné par le Ministre.
Il ne peut contenir de dispositions qui s'écartent du présent arrêté.
Art. 3.<Voir note sous intitulé> Le personnel du centre a pour mission :
1°de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement;
2°de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer à leur éloignement;
3°de les inciter au respect de la décision prise au sujet de leur situation de séjour.
L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins.
Art. 4.<Voir note sous intitulé> Les centres peuvent être subdivisés de la manière suivante :
1°lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux assimilés à ceux-ci, pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi;
2°lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;
3°lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi.
TITRE II.- Réglementation relative aux occupants.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 5.<Voir note sous intitulé> L'occupant a droit, sous les conditions définies dans le présent arrêté, à une assistance individuelle, médicale, psychologique et sociale. Les occupants du centre doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.
Art. 6.<Voir note sous intitulé> Chaque occupant est traité par le personnel du centre d'une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l'âge, la culture, la nationalité ou la religion.
Art. 7.<Voir note sous intitulé> Le personnel du centre n'entretient avec les occupants que les contacts nécessaires à l'exécution de sa mission. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.
Art. 8.<Voir note sous intitulé> Lorsque le directeur de centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur général ou au service ou a la personne désigné par celui-ci.
Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur de centre sans délai.
Chapitre 2.- Règles à l'arrivée dans le centre.
Art. 9.<Voir note sous intitulé> L'occupant est soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vêtements de l'occupant ainsi que par le contrôle de ses bagages.
La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.
Les objets métallique sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.
Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.
La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son execution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.
L'occupant est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.
Art. 10.<Voir note sous intitulé> Les objets dangereux et interdits sont consignés. Les services de police doivent être contactés au sujet des objets interdits. Les objets de valeur peuvent être mis en dépôt.
Cette consignation est placée sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre.
Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux membres du personnel compétents.
Art. 11.<Voir note sous intitulé> Après le contrôle de sécurité, l'occupant doit faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne s'y opposent.
Art. 12.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit collaborer à l'examen médical. Cet examen a lieu le plus tôt possible.
Art. 13.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables. Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant sont consignés pendant la durée de son séjour dans le centre.
L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément à l'article 51/3 de la loi.
Art. 14.<Voir note sous intitulé> Chaque occupant a droit à un appel téléphonique gratuit d'au moins dix minutes.
Art. 15.<Voir note sous intitulé> L'occupant peut indiquer la confession religieuse à laquelle il appartient ou les convictions philosophiques auxquelles il adhère, et s'il veut participer à la célébration d'un culte précis dans le centre.
Art. 16.<Voir note sous intitulé> Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.
Chaque occupant reçoit une brochure détaillant les droits et devoirs relatifs à son séjour dans le centre. Il est également informé des disposition légales et réglementaires auxquelles il est soumis.
Le directeur de centre, son remplacant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mis à la disposition du Gouvernement ou de son maintien ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision, dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.
L'occupant est également informé qu'il a droit à l'assistance d'un avocat.
Chapitre 3.- Règles durant le séjour dans le centre.
Section 1ère.- Echange de correspondance et usage du téléphone.
1.Echange de correspondance.
Art. 17.<Voir note sous intitulé> Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant.
Art. 18.<Voir note sous intitulé> Sous réserve des dispositions de l'article 20, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.
Art. 19.<Voir note sous intitulé> A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont consignés.
Hormis dans les cas visés à l'article 20, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.
Art. 20.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, la correspondance que les occupants veulent envoyer ou recevoir peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre ou son remplacant avant son envoi ou sa distribution. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.
Si le contenu de la correspondance constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut décider de ne pas envoyer ou remettre la correspondance. Il doit en aviser dans ce cas immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Art. 21.<Voir note sous intitulé> Un membre du personnel désigné par le directeur de centre ou son remplacant assiste les occupants qui ne disposent pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de leur courrier, s'ils en font la demande.
Art. 22.<Voir note sous intitulé> Le centre met gratuitement du papier à lettre à la disposition des occupants. Si ceux-ci sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, les lettres sont affranchies par le centre.
1.Usage du téléphone.
Art. 23.<Voir note sous intitulé> Les occupants ont le droit de téléphoner à leur frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures. Le directeur de centre s'assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière.
Le contact téléphonique d'un occupant avec son avocat est gratuit.
Art. 24.<Voir note sous intitulé> Les avocats ont le droit d'entrer en contact a tout moment avec leur client.
Art. 25.<Voir note sous intitulé> Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public et la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé.
Section 2.- Visites.
2.Dispositions générales.
Art. 26.<Voir note sous intitulé> Les visiteurs doivent être porteurs d'un document ou d'une preuve d'identité valable, à présenter au début de la visite.
Le directeur de centre ou son remplacant peut cependant consentir une exception à cette exigence.
Art. 27.<Voir note sous intitulé> Les visiteurs peuvent être soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vetements du visiteur ainsi que par le contrôle de ses bagages.
La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que le visiteur ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.
Les objets métalliques sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.
Cette fouille a pour but de contrôler si le visiteur est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.
La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son exécution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.
Le visiteur est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.
Art. 28.<Voir note sous intitulé> Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs.
2.Visite aux occupants.
2.Modalités générales.
Art. 29.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit pouvoir parler avec son ou ses visiteurs sans être dérangé. Les membres du personnel de surveillance doivent faire preuve de la plus grande discrétion durant la visite.
La visite individuelle d'un avocat, d'un représentant diplomatique ou consulaire ou d'un représentant d'une autorité administrative ou du pouvoir judiciaire se déroule dans un local sépare, hors de la présence de membres du personnel du centre.
Art. 30.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'un occupant est malade au point de ne pas pouvoir se rendre dans le local des visites, le directeur de centre ou son remplacant peut l'autoriser, aux conditions prévues a l'article 29, à recevoir ses visiteurs dans sa chambre ou dans la salle de l'infirmerie.
Art. 31.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur de centre ou son remplacant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :
1°adresser un avertissement verbal;
2°mettre fin à la visite;
3°refuser l'accès au centre.
Lorsque les sanctions visées aux points 2° et 3° sont prises à l'égard de personnes visées à l'article 33 et 34, le directeur de centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplacant le met à la disposition des services de police.
La visite de l'avocat de l'occupant ne peut être interdite. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit de visite de l'avocat, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé.
2.Visite des avocats, des représentants diplomatiques ou consulaires et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire.
Art. 32.<Voir note sous intitulé> Les avocats et les interprètes assermentés qui assistent l'avocat ont accès au centre quotidiennement et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité par la présentation d'une carte professionnelle valable.
L'accès au centre est consenti aux avocats non établis dans un des Etats membres de l'Union européenne, à la condition que le Ministre, sur avis du Procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement dans lequel est situé le centre, ait donné une autorisation particulière.
Si des abus sont constatés, le Bâtonnier susmentionné en sera informé.
Art. 33.<Voir note sous intitulé> Les occupants ont le droit de recevoir la visite des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont ils sont ressortissants, quotidiennement et au moins entre huit et vingt-deux heures.
Art. 34.<Voir note sous intitulé> Les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés préalablement, après avoir fait valoir leur qualité auprès du directeur de centre ou de son remplacant et s'ils demontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou fonction.
2.Visite de membres de la famille.
Art. 35.<Voir note sous intitulé> L'occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l'article 36, aux heures définies dans le règlement d'ordre intérieur et durant une demi-heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux (se) ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes.
Ces personnes doivent pouvoir faire la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance ou, en ce qui concerne le partenaire, de sa cohabitation, avec l'occupant, bien que le directeur de centre, son remplacant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin puisse consentir une exception à cette exigence.
Art. 36.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre s'assure que chaque occupant puisse jouir de ce droit de manière égale en pratique. En vue de l'organisation de la visite, un rendez-vous doit être pris auprès du directeur de centre, de son remplacant ou du membre du personnel désigné à cette fin.
Un maximum de deux visiteurs est autorisé par occupant et par entrevue.
Le directeur de centre ou son remplacant peut également consentir une exception à ce sujet.
Art. 37.<Voir note sous intitulé> Vu la réglementation spécifique en vigueur sur le territoire de l'aéroport national, les articles 35 et 36 du présent arrêté ne peuvent s'appliquer au centre de transit 127, situé Chaussée de Haecht, 127 à 1820 Melsbroek.
2.Visite d'autres personnes.
Art. 38.<Voir note sous intitulé> Les autres personnes n'ont pas le droit de rendre visite à un occupant, à moins que le directeur de centre ou son remplacant leur en donne l'autorisation préalable.
2.Visite du centre.
2.Modalités générales.
Art. 39.<Voir note sous intitulé> La visite du centre est, sous réserve des dispositions des articles 43 à 46, soumise à l'autorisation du Directeur général.
Art. 40.<Voir note sous intitulé> Les visiteurs du centre sont toujours accompagnés par le directeur de centre, son remplacant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin.
Art. 41.<Voir note sous intitulé> Les occupants ne peuvent pas être exposés à la curiosité publique.
Ils ne peuvent être ni soumis sans leur consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ni photographiés.
Art. 42.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un certain visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur du centre ou son remplacant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :
1°adresser un avertissement verbal;
2°mettre fin à la visite;
3°refuser l'accès au centre.
Lorsque le directeur de centre ou son remplacant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplacant le met à la disposition des services de police.
2.Par les membres du Parlement.
Art. 43.<Voir note sous intitulé> Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des conseils des communautés et régions ont toujours accès au centre entre huit et dix-neuf heures, en faisant état de leur qualité.
2.Par les membres du Parlement.
Art. 43.<Voir note sous intitulé> Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des conseils des communautés et régions ont toujours accès au centre entre huit et dix-neuf heures, en faisant état de leur qualité.
2.Par des autorités et institutions particulières.
Art. 44.<Voir note sous intitulé> Les autorités suivantes ont accès au centre entre huit et dix-neuf heures dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :
- le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre;
- le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.
Art. 45.<Voir note sous intitulé> Les personnes ou institutions suivantes et les membres de celles-ci ont accès au centre dans le cadre de l'exécution de leur mission :
- le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugies;
- la Commission européenne pour les droits de l'homme;
- le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
- le Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le racisme;
- la Commission permanente de recours des réfugiés;
- le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.
2.Par d'autres personnes et organisations.
Art. 46.<Voir note sous intitulé> Le Ministre ou le Directeur général peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres a d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 44 et 45, pour la durée et aux conditions qu'il détermine.
Section 3.- Le régime moral et religieux dans le centre.
Art. 47.<Voir note sous intitulé> Les occupants ayant fait état de leur volonté de participer à un culte reconnu bénéficient à leur demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.
Les occupants qui désirent bénéficier d'un soutien moral peuvent faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.
Ces ministres du culte ou conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.
Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.
Art. 48.<Voir note sous intitulé> A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.
Art. 49.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit informer le directeur de centre s'il pratique un autre culte que celui mentionné initialement.
Art. 50.<Voir note sous intitulé> Les ministres des cultes reconnus et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le souhaitent.
Art. 51.<Voir note sous intitule> Un local adapté à la pratique morale et religieuse est prévu au sein du centre.
Si la religion choisie par l'occupant prévoit des règles concernant l'alimentation, le directeur de centre doit garantir que l'occupant concerné puisse respecter celles-ci.
Art. 52.<Voir note sous intitulé> Il est interdit aux personnes chargées de l'aide morale ou religieuse, de révéler des faits qu'elles auraient pu apprendre dans l'exercice de leur mission; cette interdiction reste d'application après leur révocation ou leur démission.
Elles se doivent d'adopter dans le cadre de leur assistance une attitude neutre à l'égard de la politique du Gouvernement en matière d'étrangers et du fonctionnement des centres.
Section 4.- L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène.
4.L'assistance médicale.
Art. 53.<Voir note sous intitulé> Chaque centre dispose d'un service médical accessible aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et à toute heure en cas d'urgence.
Art. 54.<Voir note sous intitulé> L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin du centre.
L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont a sa charge.
Le choix de médecins externes au centre en matière de médication et de traitement doit être porté à la connaissance du médecin du centre afin d'assurer le suivi du traitement.
Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin rattaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.
Art. 55.<Voir note sous intitulé> Seul le médecin du centre décide si l'occupant peut être soigné dans le groupe ou s'il doit être transféré dans la salle d'infirmerie.
Ce médecin et/ou ses collaborateurs font figurer sur la fiche médicale de l'occupant les examens et les prescriptions qui concernent ce dernier.
Art. 56.<Voir note sous intitulé> Si le medecin du centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur de centre ou son remplacant doit en aviser le Directeur général.
Art. 57.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'un occupant est transféré vers un centre médical spécialisé, le directeur de centre prend ses dispositions quant à la surveillance éventuelle de l'occupant transféré, en concertation avec la direction de l'hôpital.
Art. 58.<Voir note sous intitulé> Si l'examen médical relatif à l'état de santé de l'occupant le nécessite, le médecin du centre peut se faire assister par un médecin spécialiste.
Art. 59.<Voir note sous intitulé> En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin du centre doit informer au plus vite le directeur de centre ou son remplacant des mesures qui doivent être prises.
Dans les cas définis par le departement de la Santé publique, le médecin du centre informe immédiatement l'inspecteur de la santé de la province.
Le directeur de centre doit transmettre un rapport au Directeur général.
Art. 60.<Voir note sous intitulé> Si un occupant est placé dans un local d'isolation, un membre du service médical doit immédiatement en être informé. Il rend visite à l'occupant dès que possible et quotidiennement par la suite.
Art. 61.<Voir note sous intitulé> Le service médical tient à jour les divers registres, états et documents en rapport avec le service médical. Le médecin du centre décide de l'accès à ces documents.
Art. 62.<Voir note sous intitulé> Lorsque le médecin du centre formule des objections médicales quant à l'éloignement d'un occupant, celles-ci sont soumises par la voie hiérarchique par le directeur de centre au Directeur général en vue d'une décision. Celui-ci décide après avoir éventuellement pris l'avis d'un médecin désigné par lui.
Le directeur de centre ou son remplacant doit en aviser immédiatement le service qui organise les eloignements.
4.L'assistance sociale, les loisirs et le développement personnel.
Art. 63.<Voir note sous intitulé> Chaque centre dispose d'un service social accessible aux heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 64.<Voir note sous intitulé> Le service social accompagne l'occupant durant son séjour, s'occupe de sa santé mentale en collaboration avec le service médical et le prépare a son éloignement éventuel. Le service social incite l'occupant au respect de la décision prise quant à sa situation de séjour.
Art. 65.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre doit favoriser le développement personnel des occupants. A cette fin, il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant d'atteindre ce but.
Art. 66.<Voir note sous intitulé> En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur de centre charge de cette mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants.
Art. 67.<Voir note sous intitulé> Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des occupants.
Art. 68.<Voir note sous intitulé> Les occupants ont quotidiennement accès aux informations diffusées par les différents médias, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur. En cas d'abus ou dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public, de la prévention de faits délictueux, de la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, de la protection des droits et libertés d'autrui ou de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut limiter cet accès. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
4.Formation des organisations non gouvernementales et autres dans les centres.
Art. 69.<Voir note sous intitulé> Le Ministre peut autoriser des organisations ou personnes à lancer un programme dans un centre aux conditions suivantes :
1°l'objectif de l'organisation ne peut être en contradiction avec la politique du Gouvernement quant aux centres et à l'éloignement des étrangers;
2°il faut entendre par programme le développement d'activités au profit des occupants sur une base régulière et de manière professionnelle;
3°un plan d'action annuel doit être soumis au Ministre;
4°l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité du programme;
5°le travail doit s'effectuer en concertation avec le directeur de centre;
6°le programme de l'organisation sera soumis à une évaluation annuelle.
Art. 70.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre peut faire appel à du personnel spécialisé n'appartenant pas à l'Office des Etrangers pour l'organisation des activités énumérées dans les articles 65 et 66.
4.Bien-être matériel et hygiène des occupants.
4.Eclairage, chauffage et aération.
Art. 71.<Voir note sous intitulé> Les endroits dans lesquels la sécurité et le confort l'exigent doivent être éclairés du soir au matin.
Une température adaptée doit régner dans tous les locaux.
Toutes les dispositions doivent être prises afin de garantir une bonne aération et une bonne hygiène du centre.
4.Habillement et hygiène personnelle.
Art. 72.<Voir note sous intitulé> Les occupants conservent leurs propres vêtements, à moins que le directeur de centre n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène.
Les occupants peuvent aussi, à leurs frais, se faire livrer les vêtements dont ils ont besoin.
Si les vêtements ne sont pas adaptés, le centre en met gratuitement à la disposition des occupants.
Art. 73.<Voir note sous intitulé> Les vêtements et la literie des occupants doivent correspondre aux températures saisonnieres. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.
Le linge de l'infirmerie est nettoyé séparément.
Art. 74.<Voir note sous intitulé> Les occupants ont chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à leur disposition.
4.Alimentation.
Art. 75.<Voir note sous intitulé> Chaque occupant reçoit trois repas par jour. Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical. Il n'est jamais servi de viande de porc.
Art. 76.<Voir note sous intitulé> La consommation et l'emploi de produits alcoolisés, interdits ou dangereux sont interdits aux occupants.
TITRE III.- Règles de vie et régime disciplinaire dans le centre.
Chapitre 1er.- Les règles de vie.
Art. 77.<Voir note sous intitulé> L'emploi du temps des occupants, la réglementation et le suivi des activités sont définis par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 78.<Voir note sous intitulé> Chaque occupant a droit à deux heures de promenade au minimum par jour.
Le directeur de centre ou son remplacant peut décider de dérogations pour raison médicale ou dans l'intérêt de l'occupant.
Par mesure disciplinaire, la durée de la promenade peut être limitée. En tout état de cause, l'occupant doit toujours avoir la possibilité de se promener une heure.
Art. 79.<Voir note sous intitulé> Le régime du centre se caractérise durant la journée par la vie en groupe.
Durant les périodes de sommeil et de toilette, les hommes et femmes célibataires sont en tout cas séparés.
Les mineurs au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ne peuvent pas être placés dans un centre fermé, sauf s'ils appartiennent à une des catégories suivantes :
1°le mineur appréhendé à la frontière et qui est maintenu dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'asile;
2°le mineur accompagné d'un ou plusieurs parents ou représentants légaux qui se trouvent également dans le centre. Dans ce cas, le mineur séjourne au même endroit qu'une de ces personnes dans le centre.
Le directeur de centre met à la disposition des occupants l'infrastructure nécessaire afin de répondre à leurs imperatifs de vie privée.
S'il y a des mineurs dans le centre, une infrastructure doit également être mise à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent se délasser.
Art. 80.<Voir note sous intitulé> Dans les cas suivants, une exception peut être faite au regime de la vie en groupe :
- pour des catégories spéciales d'occupants :
l'isolation pour des raisons médicales, conformément à l'article 55 du présent arreté;
l'accueil des familles;
- à titre de mesures de sanction ou de sécurité :
sur décision du directeur de centre, l'isolation de l'occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillite du groupe par son comportement;
l'isolation à titre de sanction, conformément à l'article 90 du présent arrêté;
- dans le cadre de l'éloignement d'un occupant :
l'isolation immédiatement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant.
Chapitre 2.- Le regime disciplinaire.
Section 1ère.- Devoirs des occupants du centre.
Art. 81.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit se conformer aux regles de vie décrites dans le présent arrêté et dans le règlement d'ordre intérieur du centre dans lequel il séjourne. Il est tenu de suivre les directives du personnel afin de préserver le bon ordre à l'intérieur du centre et de se conformer aux règlements.
Art. 82.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit toujours être en possession du certificat d'identification qui lui a été délivré conformément au règlement d'ordre intérieur.
Art. 83.<Voir note sous intitulé> L'occupant prend soin de ses vêtements et de son hygiène personnelle.
Art. 84.<Voir note sous intitulé> Il est interdit aux occupants d'altérer le bon etat et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre.
Les occupants doivent toujours veiller à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent sont en ordre et satisfont aux conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur.
Le remboursement des dégâts volontairement occasionnés par les occupants peut leur être réclamé.
Art. 85.<Voir note sous intitulé> Tous les actes qui compromettent la sécurité, l'ordre et le bon fonctionnement du centre sont interdits.
Art. 86.<Voir note sous intitulé> L'occupant suit les procédures prescrites quant à l'utilisation du matériel de rasage et des autres objets dangereux dont il pourrait être fait un usage abusif. Ces procédures sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 87.<Voir note sous intitulé> Les occupants suivent l'emploi du temps et les déplacements de groupe de la manière décrite dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 88.<Voir note sous intitulé> Il est interdit aux occupants d'effectuer des achats ou ventes entre eux.
Section 2.- Sanctions.
Art. 89.<Voir note sous intitulé> Une infraction est tout acte de désobéissance, d'insubordination ou de rébellion, ainsi que tout manquement aux règlements ou abus par rapport à ce que ceux-ci autorisent. Les infractions sont sanctionnées en fonction des circonstances et de la gravité du cas, selon les règles mentionnées à l'article 90.
Art. 90.<Voir note sous intitulé> Les sanctions sont les suivantes :
1°un avertissement verbal;
2°des tâches imposées relatives à l'ordre et à la propreté du centre;
3°la suppression d'avantages tels que l'accès à la bibliotheque, à l'espace récréatif ou à la cantine, la possibilité de fumer, les activités culturelles, sportives ou de détente, et d'autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d'ordre intérieur;
4°le placement dans un local d'isolation.
Les sanctions prévues aux points 1° et 2° peuvent être infligées par le directeur de centre, son remplacant ou les membres du personnel désignés dans le règlement d'ordre intérieur.
Les sanctions prévues aux points 3° et 4° peuvent être uniquement infligées par le directeur de centre ou son remplacant.
L'avertissement verbal est adressé lorsque l'occupant commet une infraction mais qu'un doute subsiste quant au caractère intentionnel de celle-ci.
Les tâches de remise en ordre et de nettoyage sont imposées lorsque l'occupant commet une infraction tout en ne faisant pas montre d'agressivité.
Les différents avantages peuvent être supprimés lorsque l'occupant refuse d'effectuer les tâches de remise en ordre et de nettoyage du centre qui lui ont été imposées suite a une précédente infraction, ou commet une seconde fois la même infraction.
Le placement dans un local d'isolation peut être imposé à la suite d'une agression physique ou de vandalisme ou lorsqu'un occupant commet une troisième fois la même infraction.
Art. 91.<Voir note sous intitulé> Les sanctions énumérées à l'article 90, alinéa 1er, 3°, peuvent être infligées soit séparément, soit ensemble. Elles peuvent être infligées conditionnellement. Elles peuvent être levées par le directeur de centre ou son remplacant durant leur exécution.
Art. 92.<Voir note sous intitulé> La durée des sanctions enumérées à l'article 90, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peut excéder cinq jours. En cas de récidive, la durée maximale est fixée à dix jours.
Art. 93.<Voir note sous intitulé> La durée maximale de placement dans un local d'isolation est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le Directeur général peut décider de prolonger ce délai de vingt-quatre heures à deux reprises.
A l'expiration de ce délai, seul le Ministre peut décider de prolonger l'isolation.
Art. 94.<Voir note sous intitulé> Le local d'isolation doit comprendre au minimum un matelas, un nécessaire de toilette et un système d'appel permettant à l'occupant d'appeler un membre du personnel.
Art. 95.<Voir note sous intitulé> L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune sanction ne peut être infligee avant qu'il ait été entendu.
Section 3.- Mesures coercitives.
Art. 96.<Voir note sous intitulé> La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre et les biens du centre ou de tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.
Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.
Les moyens de coercition autorisés sont les suivants :
- l'appréhension physique de la personne;
- une clef de bras;
- le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles.
Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.
Le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles ne peut s'effectuer que sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.
Tout cas ayant nécessité l'usage de la force doit être signalé au directeur de centre.
Section 4.- Transfert vers un autre etablissement.
Art. 97.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité ou celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre dans son ensemble, ou le bon fonctionnement de celui-ci, ou après une tentative d'éloignement, le directeur de centre ou son remplacant peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.
Le transfert de l'occupant vers un autre centre ou etablissement doit toujours s'opérer en concertation avec le directeur de celui-ci ou son remplacant.
TITRE IV.- Sécurité et maintien de l'ordre public.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 98.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre s'assure de la présence continuelle d'un nombre minimal de membres du personnel, afin de ne pas compromettre la sécurité du centre.
Art. 99.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre inspecte régulièrement le centre afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel et les tiers observent rigoureusement la réglementation.
Art. 100.<Voir note sous intitulé> A des intervalles irréguliers ou sur la demande du directeur de centre, les pièces de séjour sont inspectées par le personnel de sécurité du centre à la recherche d'objets dangereux ou interdits. Cette inspection est toujours effectuée conjointement par deux membres du personnel de sécurite au minimum. Si nécessaire, les occupants sont également contrôlés conformément aux dispositions de l'article 9.
Art. 101.<Voir note sous intitulé> En cas d'incidents de sécurité sérieux, le directeur de centre ou son remplacant peut, immédiatement et de manière autonome, prendre des mesures afin de faire face aux problèmes. Il doit en informer le Directeur général aussi rapidement que possible.
Le personnel se conforme dans ce cas aux dispositions spécifiques contenues dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 102.<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il l'estime nécessaire à la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant requiert l'assistance des services de police.
Art. 103.<Voir note sous intitulé> L'infrastructure du centre est inspectée annuellement par un membre du Comité pour la prévention et la protection au travail.
Chapitre 2.- Evasion.
Art. 104.<Voir note sous intitulé> Dès constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le directeur de centre ou son remplacant doit être immédiatement prévenu et en informer le Directeur général.
Art. 105.<Voir note sous intitulé> Les services de police sont immédiatement informés d'une évasion et se voient transmettre les données suivantes : le nombre d'évadés, leurs nom, prénoms, date de naissance, numéro de dossier, nationalité et photographie.
Chapitre 3.- Risque de suicide.
Art. 106.<Voir note sous intitulé> Les occupants présentant un risque sérieux de suicide peuvent être isolés de leur groupe. Ils sont régulièrement contrôlés par le personnel du centre et étroitement suivis par les services médical et social.
Art. 107.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre peut placer des occupants dignes de confiance aux côtés de l'occupant qui présente selon lui une propension particulière au suicide.
Art. 108.<Voir note sous intitulé> En cas de tentative de suicide, le service médical et, au besoin, les services de secours sont immédiatement appelés. Le directeur de centre doit en être immédiatement informé, dresser rapport et informer le Directeur général aussi rapidement que possible.
Chapitre 4.- Incendie et alerte à la bombe.
Art. 109.<Voir note sous intitulé> Le membre du personnel qui remarque l'incendie, reçoit un message signalant une bombe ou détecte un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Ensuite, la procédure de lutte contre l'incendie et d'évacuation décrite dans le règlement d'ordre intérieur doit être mise en oeuvre.
Le directeur de centre doit être immédiatement informé. Il se rend sur place, dresse rapport et informe le Directeur général aussi rapidement que possible.
Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organisés au moins une fois par an.
Art. 110.<Voir note sous intitulé> Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants seront transférés vers un autre lieu.
TITRE V.- Prescriptions administratives.
Chapitre 1er.- Mise en liberté et éloignement.
Art. 111.<Voir note sous intitulé> Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt conformément a l'article 10 du présent arrêté, à l'exception des objets dangereux et interdits.
Art. 112.<Voir note sous intitulé> Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant insolvable se verra remettre les moyens nécessaires afin de satisfaire ses besoins élémentaires durant les jours suivants.
Chapitre 2.- Naissance.
Art. 113.<Voir note sous intitulé> Un rapport accompagné d'un certificat du médecin du centre est aussitôt transmis au Directeur général par le directeur de centre ou son remplacant concernant toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.
Art. 114.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre ou son remplacant annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, comme prévu à l'article 55 du Code civil.
Chapitre 3.- Décès.
Art. 115.<Voir note sous intitulé> Après qu'un médecin a constaté le décès d'un occupant et en a déterminé la cause, le directeur de centre le signale immédiatement au Directeur général, aux services de police et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.
Art. 116.<Voir note sous intitulé> La dépouille de l'occupant est placée dans une mortuaire.
Art. 117.<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.
Art. 118.<Voir note sous intitulé> Lorsque les personnes apparentées au défunt souhaitent emporter le corps, elles endossent les frais d'enterrement. Si elles ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d'enterrement incombent à l'Office des Etrangers. Ce service peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé. L'inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code civil.
Art. 119.<Voir note sous intitulé> Le solde éventuel du patrimoine ainsi que les objets ayant appartenu au défunt sont mis à la disposition de ses héritiers. Si les héritiers ne se sont pas présentés dans les six mois, le solde est versé à la Caisse des dépôts et consignations et les objets transmis à l'Administration des Domaines. Ces objets sont mis en vente et le produit de celle-ci est également versé à la Caisse des dépôts et consignations.
TITRE VI.- Plaintes individuelles d'occupants, surveillance des centres et rapport annuel.
Art. 120.<Voir note sous intitulé> Chaque occupant a le droit de parler au directeur de centre ou à son remplacant. Il doit en faire la demande auprès du service social.
Art. 121.<Voir note sous intitulé> Le Ministre institue une commission qui est chargée de la surveillance permanente de la qualité du séjour dans les centres.
La commission est présidée par un magistrat et est composée au minimum des membres suivants :
1°deux représentants du Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le racisme;
2°deux représentants de l'Office des Etrangers.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut demander au Ministre l'autorisation de se faire assister par des experts.
Ces experts peuvent être adjoints à la commission de manière permanente ou non, mais ne font pas partie de celle-ci.
Art. 122.<Voir note sous intitulé> Chaque centre établit un rapport annuel.
Y figurent au moins :
- le nombre total d'occupants inscrits par nationalité;
- la durée moyenne du séjour par occupant et par nationalité;
- le nombre total d'évasions;
- le nombre total de transferts vers les prisons, autres centres ou autres établissements;
- le nombre total de refoulements et de rapatriements par nationalité;
- le nombre total de mises en liberté et les motifs de celles-ci, par nationalité;
- le nombre d'isolations, la durée moyenne et les motifs de celles-ci, par nationalité;
- le coût moyen par occupant.
Ce rapport est transmis au Ministre et à la commission mentionnée à l'article 121.
TITRE VII.- Dispositions finales.
Art. 123.<Voir note sous intitulé> Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE