4 MAI 1999. - Arrêté royal désignant les autorités de gendarmerie pour l'application au cas des militaires travaillant à la gendarmerie de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. - (NOTE : Abrogé par AR 2001-08-24/41, art. 1, En vigueur : 01-04-2001; cet arrêté est toutefois maintenu en vigueur pour les militaires visés à l 'article 4, §2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) gendarmerie : police fédérale; b) la direction du personnel civil et militaire de la gendarmerie : la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale; c) le directeur du personnel et de la logistique : le chef de service personnel, logistique et budget du service de coordination et d'appui arrondissement.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1999 et mise à jour au 11-09-2001.)
- ELI
- Justel
- Source
- Intérieur
- Publication
- 1-6-1999
- Numéro
- 1999000417
- Page
- 19569
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 1999-05-04/36
- Entrée en vigueur / Effet
- 11-06-1999
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les militaires travaillant à la gendarmerie, il y a lieu d'entendre par :
1°chef de corps : le directeur de la direction du personnel civil et militaire de la gendarmerie ou, le cas échéant, le directeur du personnel et de la logistique désigné par le directeur général du personnel de la gendarmerie;
2°chef d'état-major de la force : le directeur général du personnel de la gendarmerie.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les recours visés aux articles 4, § 2, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 3, 13, alinéa 2, 17, § 1er, alinéa 3 et 25, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 précité, des militaires visés à l'article 1er sont adressés au Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
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