Texte 1999000395
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur est fixée comme suit :
A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat :
1°(...) <AR 2008-03-19/30, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-12-2004>
2°[1 ...]1
3°agents de niveau 3 :
a)(...) <AR 2006-11-16/35, art. 18, 009 ; En vigueur : 01-01-2002 en ce qui concerne le niveau D; En vigueur : 01-06-2002 pour le niveau C; En vigueur : 01-10-2002 pour le niveau B>
b)(...) <AR 2006-11-16/35, art. 18, 009 ; En vigueur : 01-01-2002 en ce qui concerne le niveau D; En vigueur : 01-06-2002 pour le niveau C; En vigueur : 01-10-2002 pour le niveau B>
c)(...) <AR 2007-12-20/54, art. 28, 3°, c, 010; En vigueur : 01-09-2006>
d)(...) <AR 2007-12-20/54, art. 28, 3°, d, 010; En vigueur : 01-09-2006>
B. Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sous A :
1°président de la Commission permanente de Contrôle linguistique :
(54.044,68 - 68.312,78
3 triennales x 2.378,02
4 triennales x 1.783,51
(CL. 24 ans - n1 - GB);) <AR 2004-06-05/52, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2003>
2°gouverneur de province :
montant fixe : (69.107,49); <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°commissaire d'arrondissement et commissaire d'arrondissement adjoint :
le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint est fixé dans l'échelle de traitement 13A, et passe, après neuf ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 13B, et, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 15A.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient à ce moment une ancienneté égale ou supérieure à huit ans, reste fixé dans l'échelle de traitement :
(33.422,45 - 52.920,85
5 biennales x 1.103,68
10 biennales x 1.398,00
(CL. 24 ans - N.1. - G.B.).) <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient au moment de leur nomination à ce grade une ancienneté inférieure à huit ans dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 2, bénéficient, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté réelle, de l'échelle de traitement :
(37.837,13 - 52.920,81
1 biennale x 1.103,68
10 biennales x 1.398,00
(CL. 24 ans - N.1. - G.B.);) <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
4°(...) président de la Commission permanente de Recours des Réfugiés : <AR 2003-09-13/38, art. 28, 006; En vigueur : 06-02-2004>
16A
5°(...) assesseur permanent de la Commission permanente de Recours des Réfugiés et secrétaire permanent à la politique de prévention : <AR 2003-09-13/38, art. 28, 006; En vigueur : 06-02-2004>
15A
6°secrétaire permanent adjoint à la politique de prévention :
13A
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(1AR 2013-10-25/05, art. 88, 014; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 89, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 18 mai 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur est abrogé.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY