Texte 1999000384
Article 1er.Les personnes qui ont été autorisées par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences à un séjour de durée limitée dans le cadre des mesures particulières visant la protection temporaire de personnes qui sont victimes du conflit dans et aux environs de Kosovo, sont considérées comme des personnes faisant partie d'une catégorie de personnes visées par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.Le présent arrêté royal produit ses effets le 18 avril 1999.
Art. 3.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE