Texte 1999000383
Article 1er.Pour l'exécution de l'arrêté royal présent, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
2°la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Art. 2.Le Ministre, ou son délégué, ne peut, en application de l'article 54 de la loi choisir une commune comme lieu obligatoire d'inscription que si le nombre de demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi résidant sur le territoire de cette commune est inférieur au résultat de la formule suivante, calculé à chaque groupe prévu à l'article 3.
[ P de la commune
A = ------------------ x
P de la Belgique
0,4
((C de la Belgique / P de la Belgique) )
(--------------------------------------) x
( (C de la Commune)/P de la commune))
0,6
((I de la Commune) )
(------------------)
((I de la Belgique))
] <AR 1999-09-19/42,
art. 1, 002; En vigueur : 5555-55-55>
Le calcul du coefficient A est effectué par application de la formule suivante :
P de la commune
A = ------------------ x
P de la Belgique
(C de la Belgique / P de la Belgique) x 0,4
--------------------------------------------- x
(C de la Commune)/P de la commune)
(I de la Commune) x 0,6
-------------------------
I de la Belgique
P = tous les habitants inscrits aux registres de la population et des étrangers au 1er janvier de l'année précédente, à l'exclusion des étrangers visés par l'article 54, § 1, 5° de la loi, éventuellement inscrits au registre des étrangers.
C = nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale (pour lequel le C.P.A.S. percoit un remboursement de l'Etat) à charge du C.P.A.S. pendant la dernière année dont on dispose de données.
I = revenu imposable par habitant à l'impôt sur les revenus des personnes pour le dernier exercice fiscal pour lequel les données sont disponibles.
Coefficient R = le nombre total de candidats réfugiés inscrits au registre d'attente, qui n'ont pas encore reçu de décision exécutoire en ce qui concerne leur demande d'asile et le nombre total d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, inscrits au Registre national et qui ne se sont pas encore vu notifier un ordre exécutoire de quitter le territoire.
Pour la détermination du nombre de demandeurs d'asile, et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, résidant sur le territoire d'une commune, il est tenu compte de ceux qui y sont inscrits au registre d'attente et éventuellement au registre des étrangers et également de ceux résidant dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et pour des étrangers visés par l'article 54, § 1, 5° de la loi, situés sur le territoire de la commune.
Art. 3.Le Ministre attribue une lieu obligatoire d'inscription dans une commune en proportion des groupes de 5000 demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1,5° de la loi, selon la formule suivante :
Coefficient A de la Commune
5000 X ------------------------------
Somme des coefficients A des
communes retenues
Pour application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par " communes retenues " toutes les communes dont le nombre de demandeurs d'asile et le nombre d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi est inférieur au résultat de la formule prévue à l'article 2, à l'exception des communes où s'applique une interdiction de séjour en vertu de l'article 18 bis de la loi.
(Sans préjudice de l'application de l'article 2, il est attribué dans une commune, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, autant de lieux obligatoires d'inscription que le nombre qui correspond au résultat de la formule indiquée à l'alinéa 1er pour la même commune. Chaque attribution d'un lieu obligatoire d'inscription par le Ministre dans une commune réduit le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans celle-ci, d'une unité, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans une commune est réduit de deux unités, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, lorsque le lieu obligatoire d'inscription est attribué dans le cadre d'une initiative d'accueil, visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, rétabli par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999.) <AR 2000-01-12/30, art. 1, 003; En vigueur : 07-12-1999>
Le calcul d'un nouveau groupe de (cinq mille) demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi ne s'effectue qu'après répartition complète du groupe en cours. <Err. M.B. 12-06-1999, p. 22045>
Art. 4.Le Ministre ou son délégué peut accorder un changement du lieu obligatoire d'inscription, quand le demandeur d'asile ou l'étranger visé par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, s'établit dans une commune dont le nombre de demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi est inférieur au résultat de la première formule prévue à l'article 2.
Art. 5.Cet arrêté royal entre en vigueur le jour de la répartition de la tranche des 3000 demandeurs d'asile visés par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 6.L'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur
L. VAN DEN BOSSCHE