Texte 1999000375

4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités de répartition entre les Régions et les Communautés de la quotité qui leur incombe dans certaines dépenses électorales, dans les divers cas d'élections simultanées prévus à l'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 26-03-2014)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Intérieur - Finances
Publication
29-5-1999
Numéro
1999000375
Page
19340
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-04/32
Entrée en vigueur / Effet
08-06-1999
Texte modifié
1995000264
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, la quotité incombant à ces pouvoirs dans les catégories de dépenses qui y sont énumérées est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière suivante :

la Région flamande prend en charge [1 50 %]1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région flamande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

la Région wallonne prend en charge d'une part, [1 50 %]1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région wallonne, déduction faite du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande, par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume, et d'autre part, [1 25%]1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

la Région de Bruxelles-Capitale prend en charge [1 50 %]1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

la Communauté germanophone prend en charge [1 25%]1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume.

Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, la quotité incombant aux Régions et aux Communautés dans les catégories de dépenses énumérées à l'alinéa 3 du même article est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière indiquée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, [1 ...]1 .

Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, la quotité incombant aux Régions et aux Communautés dans les catégories de dépenses énumérées à l'alinéa 3 du même article est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière indiquée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, sous réserve que [1 les pourcentages de 50 % et de 25 % sont chaque fois remplacés par respectivement 35 % et 17,5 %]1.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par " électeurs de l'ensemble du Royaume ", le nombre total d'électeurs inscrits en cette qualité sur la liste des électeurs dressée par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune en prévision des élections, en ce compris :

les Belges établis à l'étranger et inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 2, du Code électoral, pour les cas d'élections simultanées prévus à l'article 4, alinéas 3 et 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993;

les citoyens non belges de l'Union européenne résidant en Belgique et inscrits sur la liste des électeurs en application de l'article 3, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, pour les cas d'élections simultanées prévus à l'article 4, alinéas 4 et 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993.

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(1AR 2014-03-21/06, art. 1, 002; En vigueur : 25-05-2014, le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014)

Art. 2.Les catégories de dépenses visées à l'article 4, alinéa 3, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, à l'exception de celle visée à l'article 3 du présent arrêté, font l'objet, à l'issue des élections, de déclarations de créance émises par Notre Ministre de l'Intérieur à l'égard des autorités régionales et communautaires concernées.

Art. 3.Les jetons de présence des membres des bureaux électoraux et les frais inhérents au paiement de ceux-ci sont facturés directement par la Poste aux autorités concernées, compte tenu de la clef de répartition fixée à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté royal du 3 avril 1995 déterminant les modalités de répartition entre les Régions et les Communautés de la quotité tombant à leur charge des dépenses électorales en cas d'élections simultanées pour les Chambres fédérales et les Conseils de Communauté et de Région est abrogé.

Art. 5.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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