Texte 1999000364
Article 1er.Les normes selon lesquelles l'Etat intervient financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts d'investissement consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000, s'établissent comme suit :
1°le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient en divisant par cent quatre-vingts le nombre d'habitants inscrits aux registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999;
2°le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération s'obtient en divisant par cinq le montant de l'opération visée au 1°;
3°le nombre de systèmes de totalisation des votes à prendre en considération au niveau de la commune chef-lieu d'un canton électoral s'obtient en divisant par trente le nombre de bureaux de vote du canton; si le nombre de bureaux de vote que compte le canton n'est pas un multiple de trente, un système supplémentaire de totalisation des votes peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal à nonante, et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante; si le canton comprend moins de trente bureaux de vote, un système de totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le nombre de bureaux de vote qu'il comprend;
4°pour les élections communales, un système de totalisation des votes au niveau du bureau principal communal peut en outre être pris en considération par tranche de trente bureaux de vote; si le nombre de bureaux de vote que compte la commune n'est pas un multiple de trente ou si la commune comprend moins de trente bureaux de vote, chacune des deux règles ci-avant énoncées au 3° reçoit pareillement application.
Pour ce qui concerne les nombres à prendre en considération visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne électronique supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division est égale ou supérieure à 0,5.
Le nombre de bureaux de vote du canton ou de la commune sur base duquel est effectuée l'opération visée au 3° ou au 4° s'obtient en divisant respectivement par neuf cents, soit le total constitué par l'addition du nombre d'habitants inscrits aux registres de population et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999 de chacune des communes composant le canton électoral, soit, pour les élections communales, le nombre d'habitants inscrits aux registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999. Le résultat de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5.
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est calculée sur base de ce nombre.
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est calculée sur base de ces nombres maxima.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le diviseur est respectivement de cent soixante-deux au lieu de cent quatre-vingts et huit cents au lieu de neuf cents.
Art. 3.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en considération est le prix réellement payé par la commune, T.V.A. comprise, plafonné à :
1°50 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les machines à voter;
2°70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les urnes électroniques;
3°70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les systèmes de totalisation des votes.
Art. 4.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant :
1°la copie certifiée conforme du contrat d'acquisition du matériel de vote automatisé;
2°la facture y relative;
3°la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception du matériel visé au 1°.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE