Texte 1999000299
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1996, les mots " et de la catégorie de personnel de police spéciale " sont insérés entre les mots " corps opérationnel " et " de la gendarmerie ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " et de la catégorie de personnel de police spéciale " sont insérés entre les mots " corps opérationnel " et " de la gendarmerie ".
Art. 3.L'article 3, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sauf circonstances particulières invoquées par le commandant de la gendarmerie en rapport avec l'exécution du service ou les obligations imposées aux membres du personnel, elles ne peuvent être portées qu'en service pour autant que l'exécution de la mission le requière et conformément aux ordres de service visés à l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et aux ordres de service donnés par les autorités visées à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Bruxelles, le 26 mars 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE