Texte 1999000296
Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant lescritères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie.
Article 1er.Au tableau des maladies et infirmités qui entraînent l'inaptitude au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le Chapitre III, Section 5, intitulée " Les avitaminoses et les autres déficiences de la nutrition ", dans la colonne 4, point 1, sont ajoutés les mots " , ainsi qu'au service de la gendarmerie ";
2°dans le Chapitre III, Section 5, intitulée " Les avitaminoses et les autres déficiences de la nutrition ", dans la colonne 4, le point 2 est abrogé;
3°dans le Chapitre VI, Section 2, intitulée " Affections des organes de la vision ", dans la colonne 4, deuxième tiret, après les mots " Pour la gendarmerie, l'acuité mesurée dans les mêmes conditions doit atteindre 5/10 sans correction ", sont ajoutés les mots " pour les membres du personnel âgés de moins de 21 ans et 4/10 pour les autres ".
Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1979 relatif aux critèresmédicaux d'aptitude et aux examens médicaux d'admission au corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 2.Au tableau du facteur V, annexé à l'arrêté royal du 22 mars 1979 relatif aux critères médicaux d'aptitude et aux examens médicaux d'admission au corps opérationnel de la gendarmerie, les critères nécessaires à l'obtention du facteur V, 2 sont remplacés par les critères suivants :
" Acuité visuelle minimale de 10/10 avec les deux yeux ensemble, avec correction. Acuité visuelle minimale de 5/10 avec les deux yeux ensemble, sans correction, pour les candidats âgés de moins de 21 ans et de 4/10 pour les autres.
Chaque oeil doit atteindre au moins 2/10 sans correction.
Champ visuel normal à chaque oeil.
Vision binoculaire normale après correction.
Pas d'héméralopie. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE