Texte 1999000281
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" autorités compétentes ", soit le gouverneur en cas de réclamation contre une imposition provinciale, soit le collège des bourgmestre et échevins en cas de réclamation contre une imposition communale.
2°" représentant " la personne physique spécialement mandatée par le réclamant, un avocat, un ayant droit du réclamant ainsi que l'organe ou le préposé habilité à représenter une personne morale.
Art. 2.La réclamation visée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente.
Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1°les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie;
2°l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.
Art. 3.L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet peut demander toute information ou tout document utiles au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation.
Art. 4.L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet notifie au réclamant et à son représentant par pli recommandé à la poste la date de l'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté.
Cette notification doit avoir lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l'audience.
L'autorité compétente peut convoquer à l'audience tout fonctionnaire ou préposé de l'administration provinciale ou communale ayant accompli une mission en rapport avec l'imposition contestée.
Le réclamant ou son représentant qui désire être entendu ou produire un ou plusieurs témoins en informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant l'audience.
Les personnes visées aux alinéas 3 et 4 signent le procès-verbal de leur audition.
Art. 5.L'autorité compétente notifie sa décision par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE