Texte 1999000234
Article 1er.Constituent des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique :
1°la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur;
2°les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière;
3°l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports;
4°l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping;
5°l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement;
6°l'exploitation d'infrastructures affectées à l'enseignement ou à des activités sociales, scientifiques ou de soins;
7°l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles;
8°l'organisation d'événements à caractère public;
9°l'exploitation de transports par eau, par terre et par air;
10°l'exploitation d'infrastructures affectées à la préparation, à la formation et à l'entraînement du personnel des administrations locales et provinciales;
11°les prestations de services en matière d'accueil, d'intégration, de réintégration, de mise et de remise au travail des personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi;
12°la fourniture de services, de travaux et de biens informatiques et d'imprimerie;
13°les prestations de services d'étude, de conseil, de recherche et d'expérimentation, de développement, de promotion et de médiation ainsi que la fourniture de biens mobiliers se rapportant à ces services dans les domaines suivants : économie, environnement et aménagement du territoire, mobilité et infrastructure, protection des biens et des personnes, agriculture, pêche, tourisme, culture et loisirs, enseignement et formation, soins de santé, aide aux personnes et coopération internationale;
14°la gestion du patrimoine immobilier de la province et des hautes écoles de la province.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE