Texte 1999000190
Article 1er.L'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 dans la mesure où elles concernent les personnes qui apparaissent dans les activités de recherche portant sur :
1°la relation entre l'activité physique, l'aptitude physique et les maladies cardio-vasculaires;
2°le projet belge de prévention des affections cardio-vasculaires;
3°le "monitoring of trends and determinants of cardiovascular diseases" (projet MONICA).
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée aux seules fins mentionnées ci-après :
1°en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 1°, pour vérifier l'état vital des 2 363 hommes qui, lors de l'examen initial auquel ils ont été soumis à partir de 1975, étaient âgés de 40 à 55 ans;
2°en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 2°, pour vérifier l'état vital d'environ 18 000 sujets masculins âgés de 40 à 59 ans lors de la collecte effectuée à partir de 1970 de données relatives à leur mode de vie;
3°en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 3° :
a)pour permettre à l'"Universiteit Gent" d'étudier la relation entre, d'une part, les facteurs de risque cardio-vasculaires décelés au moyen de tests auxquels a été soumis à Gand, au cours de la période comprise entre 1985 et 1992, un échantillon composé d'environ 6 000 personnes âgées de 25 à 64 ans et d'autre part, l'état vital de ces personnes;
b)pour permettre à l'Université libre de Bruxelles d'étudier la relation entre, d'une part, les facteurs de risque cardio-vasculaires décelés au moyen de tests auxquels ont été soumis à Charleroi, respectivement en 1984-1985, 1987-1988 et 1990-1991, trois échantillons composés chacun d'environ 1 000 personnes âgées de 20 à 69 ans et d'autre part, l'état vital de ces personnes;
4°pour pouvoir interroger les personnes visées aux 1°, 2° et 3°, dont l'état vital a été examiné et qui sont encore en vie, sur l'évolution de leur état de santé.
Les instruments d'interrogation qui sont utilisés en application du présent article ainsi que l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 doivent être communiqués à la Commission de la protection de la vie privée avant que les informations du Registre national ne soient transmises en communication aux personnes chargées de l'enquête.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université libre de Bruxelles et au recteur de l'"Universiteit Gent".
Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, de l'Unité d'Epidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires de l'Université libre de Bruxelles et de l'"Afdeling Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde" de l'"Universiteit Gent", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leurs activités de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
La liste des membres du personnel désignés conformément à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est transmise aussitôt à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 ne peuvent être conservées, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de les soumettre à une interview.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS