Texte 1999000188
Article 1er.Dans le cadre de leur activité de recherche sur le pluralisme religieux et éthique en Europe, l'Université Catholique de Louvain et la " Katholieke Universiteit Leuven " sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° et 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et ce, en vue de la constitution d'un échantillon représentatif, composé de 6.500 personnes âgées de 18 ans et plus, qui seront interrogées pour les besoins du projet de recherche précité.
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de l'Université Catholique de Louvain et au recteur de la " Katholieke Universiteit Leuven ".
Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique (en abrégé, P.I.O.P.) de l'Université Catholique de Louvain et de " l'Interuniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek " (en abrégé, I.S.P.O.) de la " Katholieke Universiteit Leuven ", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dès qu'elle est établie, elle est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations du Registre national communiquées en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS