Texte 1999000163
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le fonctionnaire visé à l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football est tout fonctionnaire ou agent de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention) d'un grade au moins de rang 10, affecté à la Cellule football existant au sein de cette administration, à l'exception du fonctionnaire visé à l'article 2 du présent arrêté. <AR 2002-11-05/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2002>
Art. 2.Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football est :
1°pour l'imposition des amendes visées aux articles 18 et 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, pour l'imposition de l'interdiction de stade visée à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et pour la confirmation de la mesure de sécurité visée à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, (le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, ou le fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 ou le détenteur du mandat N-2 qui remplacent le Directeur général); <AR 2002-11-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>
2°pour l'imposition des amendes visées à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football qui ne dépassent pas le montant de dix mille francs et pour la perception de la somme visée à l'article 34 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, tout fonctionnaire ou agent de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention) d'un grade au moins de rang 10, affecté à la Cellule football existant au sein de cette administration. <AR 2002-11-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>
Art. 3.Les amendes administratives sont acquittées par versement ou virement à un compte de (Service public fédéral Intérieur) au moyen des formulaires joints à la décision infligeant l'amende. <AR 2002-11-05/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2002>
Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité.
Art. 4.Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté décide de confirmer l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité par le fonctionnaire de police visé à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, il en avertit le contrevenant par lettre recommandée à la poste en l'informant de la date à laquelle cette mesure de sécurité prend fin.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE