Texte 1999000066

8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de dispositions légales modifiant la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-3-1999
Numéro
1999000066
Page
8058
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-08/35
Entrée en vigueur / Effet
14-06-199101-01-199325-05-199429-07-199423-11-199415-04-199525-04-199504-09-199805-09-199811-12-199822-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 13 du présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande de :

- la loi du 21 mai 1991 modifiant les articles 4 et 14 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- la loi du 18 juin 1993 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- la loi du 19 mai 1994 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et modifiant le Code électoral;

- la loi du 12 juillet 1994 visant le contrôle des communications officielles des autorités publiques;

- la loi du 17 novembre 1994 modifiant l'article 3 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et modifiant l'article 76 de la loi électorale communale;

- la loi du 10 avril 1995 modifiant l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- la loi du 10 avril 1995 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- la loi du 10 avril 1995 en vue de diminuer le montant des dépenses électorales autorisé aux partis politiques lors des élections législatives, européennes ainsi que lors de l'élection des conseils régionaux;

- la loi du 10 avril 1995 instaurant l'origine des fonds pour les élections communales et provinciales, pour les élections des conseils régionaux, ainsi que pour les élections législatives et européennes;

- la loi du 10 avril 1995 modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

- la loi du 25 juin 1998 modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen;

- la loi du 25 juin 1998 modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

- la loi du 19 novembre 1998 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. 21. MAI 1991. - Gesetz zur Abnderung der Artikel 4 und 14 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8059 - 8060).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.Annexe 2. 18. JUNI 1993. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8060 - 8062).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3.Annexe 3. 19. MAI 1994. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien und zur Abnderung des Wahlgesetzbuches.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8062 - 8065).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N4.Annexe 4. 12. JULI 1994. - Gesetz über die Kontrolle der offiziellen Mitteilungen der öffentlichen Behörden.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8065 - 8066).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N5.Annexe 5. 17. NOVEMBER 1994. - Gesetz zur Abnderung von Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Juli 1994 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Provinzial- und Gemeindewahlen und für die Direktwahl der Sozialhilferte und zur Abnderung von Artikel 76 des Gemeindewahlgesetzes.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8067).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N6.Annexe 6. 10. APRIL 1995. - Gesetz zur Abnderung von Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8067 - 8068).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N7.Annexe 7. 10. APRIL 1995. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8068).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N8.Annexe 8. 10. APRIL 1995. - Gesetz zur Herabsetzung des den politischen Parteien zugestandenen Betrags der Wahlausgaben für die Parlamentswahlen, die Europawahlen und die Wahlen der Regionalrte.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8069).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N9.Annexe 9. 10. APRIL 1995. - Gesetz zur Bestimmung des Ursprungs der Geldmittel für die Gemeinde- und Provinzialwahlen, für die Wahlen der Regionalrte und für die Parlamentswahlen und Europawahlen.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8070 - 8071).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N10.Annexe 10. - 10. APRIL 1995. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 19. Mai 1994 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen des Wallonischen Regionalrates, des Flmischen Rates und des Rates der Region Brüssel-Hauptstadt.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8071 - 8072).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N11.Annexe 11. - 25. JUNI 1998. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 19. Mai 1994 über die Einschrnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl des Europischen Parlaments.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8072 - 8074).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N12.Annexe 12. - 25. JUNI 1998. - Gesetz zur Abnderung des Gesetzes vom 19. Mai 1994 über die EinschrÝnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen des Wallonischen Regionalrates, des FlÝmischen Rates, des Rates der Region Brüssel-Hauptstadt und des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8074 - 8075).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N13.Annexe 13. - 19. NOVEMBER 1998. - Gesetz zur AbÝnderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die EinschrÝnkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1999, p. 8076 - 8078).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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