Texte 1998911063

30 MARS 1998. - Arrêté royal portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1998 et mis à jour au 21-11-1998)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-5-1998
Numéro
1998911063
Page
14630
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-03-30/34
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :

par " employeurs " : les communes qui appartiennent à la Région de langue allemande;

par " travailleurs " : les personnes qui ont été engagées dans le cadre des programmes de transition professionnelle et qui satisfont à toutes les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

par " preuve de reconnaissance " : un document qui atteste de l'approbation du programme de transition professionnelle, ainsi que mentionné à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 2.Pour autant que les conditions des articles 3 et 4 du présent arrêté soient remplies et dans les limites des crédits prévus au budget du Ministère de l'Intérieur, l'employeur a droit, pour chaque travailleur engagé, à une intervention maximale de :

14 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;

(25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps). <AR 1998-10-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1998>

Ces montants sont calculés au prorata du nombre de jours de calendrier prestés.

L'intervention est toutefois limitée au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois en cause, diminué du montant visé à l'article 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.L'employeur n'a droit à l'intervention visée à l'article 2 que s'il est prévu pour le travailleur une rémunération qui correspond au barème que l'employeur accorde pour une fonction identique ou analogue, y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables auprès de l'employeur.

Art. 4.L'employeur peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 2 s'il envoie au Ministère de l'Intérieur, service Finances, les justificatifs suivants :

- l'attestation de reconnaissance;

- l'attestation de paiement de la rémunération du travailleur, y compris le paiement de toutes les retenues légales au profit de la sécurité sociale et de la retenue du précompte professionnel.

L'intervention visée à l'article 2 est payée dans le mois qui suit la réception de tous les justificatifs.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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