Texte 1998060850

8 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-11-1998
Numéro
1998060850
Page
35914
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-06-08/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
199802908219980294661994029320
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. La totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section faisant l'objet d'une convention est constituée soit :

de périodes prélevées de la dotation de périodes;

pour moitié, de périodes prélevées de la dotation de périodes et, pour moitié, de périodes complémentaires;

de périodes complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir que la totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section soit constituée de périodes complémentaires et de périodes prélevées de la dotation de périodes selon une répartition autre que celles prévues à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, le texte de la convention précise que les mêmes conditions sont applicables à tout établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française collaborant dans le cadre de cette convention.

A cet effet, le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions communique l'existence de la convention visée à l'alinéa 3 au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale. ".

Art. 2.Dans l'arrêté du 24 juin 1994 précité, est ajouté un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, le renouvellement d'une convention ne peut entraîner une diminution des périodes complémentaires.

Un partenaire concluant des conventions visant la même section avec plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale doit prendre à sa charge la même part de périodes complémentaires dans chaque convention. ".

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

au 36° et au 37°, le mot " sociologie " est ajouté après les mots " gestion des ressources humaines et du personnel ";

après le 38°, sont ajoutés les mots suivants :

" 39° sciences appliquées - enseignement secondaire : chimie, physique, biologie, biochimie, biophysique, optique;

40°sciences appliquées - enseignement supérieur : chimie, physique, biologie, biochimie, biophysique, optique. ".

Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les membres représentant les établissements sont désignés conformément à l'article 123bis, § 4, alinéa 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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