Texte 1998036466

19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mis à jour au 30-09-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-12-1998
Numéro
1998036466
Page
42371
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                            1 426,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                          333 328,4

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                          269 981,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                              340,7

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                              982,3

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                                  (en millions de francs)
       
                                              264,6

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 1999, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :

                                  (en millions de francs)
       
                                           30 000,0

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1999 incluse.

Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 1998, en principal et en décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 1999, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, sans exception de ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.<DCFL 1999-05-18/83, art. 7, 002; En vigueur : 10-10-1999> Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le produit de la vente des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande :

Gand : immeubles situés à la Coupure Casinoplein.

Grimbergen : aéroport.

Tirlemont : Torsinplein.

Mol-Ruiselede : biens de l'Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 14.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 15.<DCFL 1999-05-18/83, art. 8, 002; En vigueur : 10-10-1999> Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les cotisations qui, conformément à l'article 3 de la convention du 22 décembre 1986 entre l'ASBL " de Warande " et la Communauté flamande, telle que modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997, étaient imputées par l'ASBL " De Warande " pendant les années 1987 à 1998 inclus à charge de la Communauté flamande, sont déduites du prêt sans intérêt à concurrence de 30 000 000 F, consenti par la Communauté flamande à l'ASBL " De Warande " en application de la convention précitée. Par conséquent, le montant du prêt sans intérêt restant à recouvrer au 31 décembre 1998 s'élève à 22 965 000 F.

Art. 16.Une exemption est accordée pour le recouvrement de l'avance à titre gratuit à concurrence de 400 000 US °, dont question aux articles 5 et 6 de la convention du 24 décembre 1993 conclue entre la Communauté flamande et la " Harvard University of Boston ".

Art. 17.Par dérogation aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions est autorisé à prélever une somme de 7,5 millions de francs sur le produit de la vente des habitations à Ruiselede, en vue de financer l'aménagement par la commune de Wingene d'un réseau d'égouts et d'un système d'épuration des eaux pour les habitations dont question.

Art. 18.<DCFL 1999-05-18/83, art. 9, 002; En vigueur : 10-10-1999> § 1. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture :

- " De Boerekreek " à Sint-Jan-in-Eremo.

- " De Wolfsputten " à Dilbeek.

- " Fruitstraat " à Anderlecht.

- " De Heuvelkouter " à Liedekerke.

- " De Ster " à Saint-Nicolas.

- " De Gavers " à Harelbeke.

- " Sint-Pietersplas " à Bruges (parking).

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à verser tous les revenus inscrits au fonds départemental pour l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, découlant de l'aliénation ou la gestion des centres de l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air visés au § 1, à l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, dans la mesure où ces revenus sont réalisés. L'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air doit utiliser ces crédits pour la rénovation de l'infrastructure sportive sous sa gestion.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923, les biens immeubles appartenant à la Communauté flamande et situés au " Casinoplein " à Gand (l'ancienne école de médecine vétérinaire), peuvent être vendus également par vente de gré à gré, à un établissement qui organise de l'enseignement à au moins la valeur vénale estimée par le comité d'achat.

Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Budget des recettes des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1998, p. 42383 - 42389).

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