Texte 1998036008

14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1998
Numéro
1998036008
Page
29245
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-14/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
19830233781972082302
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. A droit à une allocation d'études, le candidat dont le propre montant de référence et celui de la personne dont il est à charge, déterminé à l'article 1, est égal ou inférieur aux montants mentionnés ci-après :

  Personnes a charge
    00                                                      333 450
    01                                                      444 600
    02                                                      583 537
    03                                                      750 262
    04                                                      916 987
    05                                                    1 083 712
    06                                                    1 250 437
    07                                                    1 417 162
    08                                                    1 583 887
    09                                                    1 750 612
    10                                                    1 917 337
    11                                                    2 084 062
    12                                                    2 250 787
    13                                                    2 417 512
    14                                                    2 584 237
    15                                                    2 750 962
    16                                                    2 917 687
    17                                                    3 084 412
    18                                                    3 251 137
    19                                                    3 417 862
    20                                                    3 584 587 "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal du 23 août 1972 le § 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 4, 1°, premier alinéa, du même arrêté royal du 23 août 1972 est remplacé par la disposition suivante :

" 1° Si le candidat prétend pourvoir seul à son entretien, le revenu pris en considération peut être limité à son revenu s'il a disposé pendant les trois ans précédant la demande d'allocation ou le commencement ou la reprise des études :

- d'un revenu professionnel pendant dix-huit mois, dont le montant ne peut être inférieur à F 268 913. "

Art. 4.A l'article 4, 1°, du même arrêté royal du 23 août 1972 les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 5, premier alinéa, du même arrêté royal du 23 août 1972 est remplacé par la disposition suivante :

" L'époux peut être considéré comme la personne qui a le candidat à charge, si le mariage a été contracté au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire envisagée et à condition que cet époux a bénéficié pendant une période de huit mois :

- soit d'un revenu professionnel dont le montant n'est pas inférieur à F 111 274. "

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté royal du 23 août 1972, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 7.Au même arrêté royal du 23 août 1972, il est ajouté un article 9, rédigé comme suit :

" Les montants mentionnés aux articles 2, § 1, 4, 1°, premier alinéa, et 5, premier alinéa, sont adaptés conformément à l'augmentation en pour-cent de l'indice visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile de l'année précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire en question commence à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur. "

Art. 8.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, les mots " dont le montant n'est pas inférieur à F 97 200 " sont remplacés par les mots " dont le montant n'est pas inférieur à F 110 808 ".

Art. 9.A l'article 3, § 1, premier alinéa, du même arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983, les mots " dont le montant n'est pas inférieur à F 234 900 " sont remplacés par les mots " dont le montant n'est pas inférieur à 267 786 F ".

Art. 10.A l'article 11, § 1, du même arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983, les points 1° à 6° sont remplacés par la disposition suivante :

" 1° F 222 536 quand le candidat pourvoit lui-même à son entretien;

F 402 162 quand il y a une personne à charge;

F 465 031 quand il y a deux personnes à charge;

F 517 920 quand il y a trois personnes à charge;

F 549 814 quand il y a quatre personnes à charge;

F 581 455, F 613 056, F 644 656, F 676 257, F 707 858, F 739 459, F 771 060, F 802 660, F 834 261, F 865 862, F 897 463, respectivement pour 5 à 15 personnes à charge. "

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1 a droit à une allocation d'études complète :

F 100 300 quand il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;

F 65 100 quand il fait chaque jour la navette entre son domicile et l'établissement d'enseignement situé à 10 km ou plus de ce domicile;

F 59 400 quand il habite à moins de 10 km de l'établissement scolaire.

Il est tenu compte d'un changement de la situation de l'étudiant logeant en chambre, voyageant par chemin de fer ou résidant à son domicile s'il se produit au plus tard le 1er janvier de l'année académique concernée. "

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, le § 1 est remplacé par la dispostion suivante :

" § 1. N'a pas droit à une allocation d'études, le candidat dont le propre montant de référence et celui de la personne dont il est à charge, déterminé à l'article 10, est égal ou supérieur aux montants mentionnés ci-après :

F 412 452 quand le candidat pourvoit lui-même à son entretien;

F 646 380 quand il y a une personne à charge;

F 829 521 quand il y a deux personnes à charge;

F 975 726 quand il y a trois personnes à charge;

F 1 134 243 quand il y a quatre personnes à charge;

F 1 329 696, F 1 462 050, F 1 532 844, F 1 603 638, F 1 675 971, F 1 752 921, F 820 637, F 1 896 048, F 1 966 842, F 2 039 175, F 2 111 508, respectivement pour 5 à 15 personnes à charge.

Ces montants constituent le plafond. "

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la dispostion suivante :

" Les montants mentionnés à l'article 2, 3, § 1, 11, §§ 1 et 2, et 12, § 1, sont adaptés conformément à l'augmentation en pour-cent de l'indice visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile de l'année précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire en question commence à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire en question commence. Cet augmentation est arrondie au dixième supérieur. "

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date où l'année scolaire et académique 1998-1999 commence.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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