Texte 1998035823
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 établissant la liste d'autres activités professionnelles ou rémunérées absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel enseignant, occupé dans les instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° une charge dans un autre établissement d'enseignement à l'intérieur ou à l'extérieur, dont le volume dépasse 20 % d'une charge à temps plein, et pour autant que le total des charges d'enseignement dépasse 120 %. Les charges exercées par application des articles 61, 62, 63 ou 309 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ne sont pas considérées comme des charges dans un autre établissement d'enseignement. ";
2°il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour la fixation du total des charges d'enseignement cité au premier alinéa, 3°, l'addition est faite des charges d'enseignement effectuées dans les différents établissements, quel que soit le niveau. Pour le calcul du volume de la charge exercée dans un établissement d'enseignement autre qu'une université ou un institut supérieur, la fraction de charge dans ledit établissement d'enseignement est pris en ligne de compte, étant entendu que le nombre d'heures hebdomadaires prestées constitue le numérateur et le nombre d'heures de cours hebdomadaires requises pour une charge à prestations complètes à titre de fonction principale constitue le dénominateur. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE