Texte 1998035739
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996 et 9 juillet 1996, les mots " werktuigkunde zeevisserij " (mécanique de la pêche maritime) sont remplacés par les mots " scheepswerktuigkunde " (mécanique navale).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE