Texte 1998035668

28 AVRIL 1998. - [Décret relatif à la politique flamande de l'intégration] <Intitulé remplacé par DCFL 2009-04-30/96, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-07/41, art. 53, 1°; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1998 et mise à jour au 29-12-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-6-1998
Numéro
1998035668
Page
20102
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-28/45
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1990030413
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.[1 Dans le présent décret, on entend par :

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

10°[3 ...]3

11°[3 ...]3

12°[3 ...]3

13°[3 ...]3

["2 14\176 [4 ..."°

15°[4 ...]4

16°[4 ...]4]2

["3 ..."° ]1

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(1DCFL 2009-04-30/96, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2012-07-06/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2016-01-29/17, art. 56, 006; En vigueur : 29-02-2016)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- [1 Objectifs]1

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(1DCFL 2009-04-30/96, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 3.[1 La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes :

des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.]1

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(1DCFL 2009-04-30/96, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 4.[1 § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois :

une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

une politique axée sur la coexistence en diversité.

En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.

§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les [2 provinces, et les villes et communes]2 de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.]1

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(1DCFL 2009-04-30/96, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2012-07-06/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 57, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 4/1.[1 - Organisation de participation]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Section 1ère.[1 - Agrément et missions]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 17/1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand agréé une organisation de participation agissant comme un forum d'organisations de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.

L'organisation de participation a comme mission de promouvoir la participation à la société de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. A cet effet, elle accomplit au moins les missions générales suivantes :

défendre des intérêts réalisés;

représenter des personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, vis-à-vis des autorités flamandes;

promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

émettre des recommandations politiques;

poursuivre une image correcte de la société;

concorder le propre fonctionnement avec le VLEMI par le biais d'un accord de coopération.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 17/2.[1 § 1er. Pour l'élaboration des missions, visées à l'article 17/1, l'organisation de participation établit un plan pluriannuel pour une période de cinq ans, qui est soumis au Gouvernement flamand. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Ce plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

une description de la situation existante;

la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

une description de la concordance avec le fonctionnement du VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan pluriannuel.

§ 2. Le plan quinquennal est concrétisé dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan annuel opérationnel.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 17/3.[1 § 1. L'organisation de participation est agréée sur la base du premier plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, et aux conditions suivantes :

l'organisation de participation est une association sans but lucratif;

l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Section 2.[1 - Subventionnement]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 17/4.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Chapitre 5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 5/1.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27/1.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27/2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27/3.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27/4.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 27/5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 6.- Le niveau local.

Section 1ère.- La politique locale.

Art. 28.[1 Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes.]1

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(1DCFL 2012-07-06/05, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/1.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3.<Abrogé par DCFL 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 33.<Abrogé par DCFL 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 34.<Abrogé par DCFL 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35.<Abrogé par DCFL 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 36.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 37.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 40.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 41.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 42.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 7.- Dispositions complémentaires.

Art. 43.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 63, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 63, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 44/1.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 63, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut étendre [1 les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°]1 aux groupes de personnes appartenant à la population active itinérante pour cause de leur situation professionnelle.

["1 Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant \224 ces groupes dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-\224-vis de leur groupe cible : 1\176 contribuer \224 une analyse pr\233cise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles. 2\176 \233laborer des m\233thodiques et des formes de travail visant \224 promouvoir l'int\233gration de leurs groupes-cibles; 3\176 stimuler les autorit\233s, vis\233es \224 l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents \224 mener une politique d'int\233gration pour leurs groupes-cibles. Les autres dispositions du pr\233sent d\233cret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, vis\233s au pr\233sent article."°

En cas de subventionnement, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.

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(1DCFL 2009-04-30/96, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Chapitre 7.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/1.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/3.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/4.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/5.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 45/6.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 46.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 47.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 48.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 49.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1998 à l'exception des articles 6, 7 et 9 par AGF 1998-07-14/57, art. 71. L'AGF 2002-07-15/58 Abroge l'AGF 1998-07-14/57. Toutefois, par son article 73, il confirme ladite entrée en vigueur).

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