Texte 1998035561
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. [1 Le présent arrêté est d'application aux personnels suivants lorsqu'ils sont nommés à titre définitif et exercent leur fonction comme fonction principale :
1°aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;]1
["2 4\176 aux membres du personnel, vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017."°
["3 5\176 aux membres du personnel, vis\233s \224 l'article 61 du d\233cret du 8 mai 2009 relatif \224 la qualit\233 de l'enseignement."°
§ 2. Le présent arrêté est applicable aux personnels, visés au § 1er, qui :
1°sont chargés temporairement d'une autre mission dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion en exécution du :
a)Chapitre Vbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, inséré par le décret du 15 juillet 1997;
b)Titre II, Chapitre IVbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et [3 des centres d'encadrement des élèves subventionnés]3, inséré par le décret du 15 juillet 1997;
["2 c) Chapitre 12, Section 1re du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°
2°sont désignés en tant que membre du personnel temporaire en exécution du :
a)Chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
b)Titre II, Chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et [3 des centres d'encadrement des élèves subventionnés ]3;
["2 c) Chapitres 9 et 10 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'\233ducation de base."°
3°[1 exercent temporairement une fonction en exécution de :
a)l'article 50 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
b)l'article 42, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et [3 des centres d'encadrement des élèves subventionnés]3;
c)l'article 11, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;]1
["2 d) \" Chapitre 11 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'\233ducation de base."°
§ 3. Le présent arrêté n'est pas applicable [3 aux personnels des instituts supérieurs, visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]3.
----------
(1AGF 2010-02-05/09, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2017-11-17/12, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2019-06-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 2.- Position administrative des personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre mission.
Art. 2.§ 1er. Les personnels, visés à l'article 1er, § 1er, peuvent obtenir un congé afin d'exercer temporairement une autre mission telle que visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le membre du personnel obtient d'office le congé, visé au § 1er, s'il est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une autre mission par le Gouvernement flamand ou par le pouvoir organisateur qui l'a nommé à titre définitif.
["1 A la demande du membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif, un pouvoir organisateur ou, pour l'inspection, l'inspecteur g\233n\233ral peut d\233signer le membre du personnel \224 titre temporaire ou le charger temporairement d'une autre mission. L'inspecteur g\233n\233ral peut, \224 leur demande, accorder le cong\233 \224 l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur"°
Si le membre du personnel est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une autre mission par un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a nommé à titre définitif, ce dernier peut accorder le congé à la demande du membre du personnel. [1 L'inspecteur général peut accorder le congé à l'inspecteur et à l'inspecteur coordinateur.]1
§ 3. Le congé peut être attribué pour la charge complète pour laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour une partie de la charge. Le nombre d'heures pour lequel le congé est accordé au membre du personnel définitif, est égal au nombre d'heures pondéré y correspondant de la mission pour laquelle il est désigné temporairement ou dont il est chargé temporairement; ce nombre est arrondi, le cas échéant, à l'unité inférieure. Pour la fixation du nombre d'heures pondéré, la pondération en vigueur pour le calcul du traitement est appliquée.
Par dérogation au premier alinéa, le congé est accordé pour la charge complète ou la demi-charge aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui ne peut être attribuée qu'à un seul membre du personnel ou qu'à deux membres du personnel accomplissant chacun une demi-charge. Dans ce cas, le volume de ce congé ne doit pas correspondre au nombre d'heures pondéré de la mission pour laquelle le membre du personnel est désigné temporairement ou dont le membre du personnel est chargé temporairement.
----------
(1AGF 2019-06-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il est accordé pour la durée de la charge ou de la désignation et au 31 août au plus tard.
Sans préjudice des chapitres III et IV du présent arrêté, le membre du personnel ne peut prévaloir ses droits sur un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été attribué.
----------
(1) pas en françaisArt. 4.§ 1er. [1[2 Par dérogation à l'article 2, § 1er, :
1°les membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté peuvent également obtenir le congé pour exercer temporairement une autre charge, pour exercer temporairement une fonction dans un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
2°les membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, 1° à 4, du présent arrêté peuvent également obtenir le congé pour exercer temporairement une autre charge, pour exercer temporairement une fonction telle que visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement aux conditions visées aux articles 89 à 105 du décret précité]2.]1
§ 2. [2 § 2. Le pouvoir organisateur qui a nommé définitivement le membre du personnel, peut accorder le congé à la demande du membre du personnel. L'inspecteur général peut accorder le congé à la demande de l'inspecteur et de l'inspecteur coordinateur. Les dispositions de l'article 2, § 3 sont applicables à l'attribution du congé précité]2.
§ 3. Le congé, visé au § 1er, est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé.
§ 4. Les personnels nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, § 1er, ayant accompli dans la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 temporairement une fonction dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret précité du 13 juillet 1994, sont censés, pour ce qui concerne leur position administrative, avoir obtenu un congé tel que visé au § 1er.
----------
(1AGF 2010-02-05/09, art. 88, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2019-06-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- Statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre mission.
Art. 5.[1 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application aux :
1°personnels auxquels un congé est accordé pour exercer temporairement une fonction [2 dans un institut supérieur tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]2;
2°[2 personnels visés à l'article 1er, § 1er, 1° à 4°, du présent arrêté, auxquels un congé ]2 est accordé pour exercer temporairement une fonction telle que visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1
----------
(1AGF 2010-02-05/09, art. 89, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2019-06-28/35, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 6.§ 1er. [1 Dans le présent article, on entend par traitement également la subvention-traitement pour les personnels de l'enseignement subventionné, des [2 centres d'encadrement des élèves]2 subventionnés et pour les personnels des centres d'éducation de base]1.
§ 2. Pour la fixation du traitement du membre du personnel exerçant une mission aux conditions, visées aux chapitres I et II, le traitement annuel brut du membre définitif est comparé au traitement annuel brut de la charge réelle.
Le traitement annuel brut du membre définitif est le traitement annuel brut auquel peut prétendre le membre du personnel pour la totalité de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif, y compris la partie de la charge pour laquelle il a obtenu le congé pour exercer temporairement une autre mission.
Le traitement annuel brut de la charge réelle est le traitement annuel brut auquel peut prétendre le membre du personnel pour la totalité de la mission qu'il exerce réellement, à l'exception du traitement annuel brut, visé au § 3.
Le traitement annuel brut est chaque fois le traitement à 100 %, fixé dans l'échelle attachée à la fonction dans laquelle le membre du personnel exerce sa mission ou pour laquelle il est nommé à titre définitif, tenant compte du titre d'aptitude que le membre du personnel possède. Ce traitement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à l'indice 138.01.
§ 3. Pour le nombre d'heures de la mission pour lequel le membre du personnel est engagé temporairement et qui excède le nombre d'heures pondéré pour lequel il a obtenu un congé comme membre du personnel définitif pour exécuter temporairement une autre mission conformément à l'article 2 du présent arrêté, le membre du personnel bénéficie d'un traitement annuel brut comme membre temporaire.
§ 4. Si le traitement annuel brut du membre du personnel définitif est supérieur ou égal au traitement annuel brut de la charge réelle, le membre du personnel jouit du traitement annuel brut de la charge réelle. Le traitement lui est alloué comme membre du personnel définitif.
Si le traitement annuel brut du membre du personnel définitif est inférieur au traitement annuel brut de la charge réelle, le membre du personnel jouit du traitement annuel brut de membre du personnel définitif. Ce traitement lui est alloué comme membre du personnel définitif et est augmenté d'une subvention, fixée conformément au chapitre IV.
----------
(1AGF 2017-11-17/12, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2019-06-28/35, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4.- Subvention pour l'exercice d'une mission donnant lieu à une rémunération plus élevée.
Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article 6, § 4, deuxième alinéa, du présent arrêté peut prétendre à une subvention, bénéficie de la subvention pour l'exercice d'une mission donnant lieu à une rémunération plus élevée.
§ 2. La subvention est procurée au membre du personnel à partir du jour où il exerce réellement l'autre mission justifiant l'octroi d'une subvention.
Le membre du personnel maintient la subvention pendant les congés de détente et les vacances de Noël et de Pâques pour autant que ceux-ci tombent dans la période de sa désignation pour la mission visée.
["1 A la m\234me condition, le membre du personnel maintient la subvention pendant les vacances d'\233t\233 sauf s'il est temporairement d\233sign\233 pour ou charg\233 d'une fonction de recrutement dans la cat\233gorie du personnel directeur et enseignant, \224 l'exception des fonctions de recrutement dans les centres d'\233ducation de base."°
§ 3. A l'exception des congés et des vacances, visés au § 2, la subvention lors d'une interruption de la mission justifiant l'octroi d'une subvention, n'est due que lorsque l'interruption n'excède pas une période de quatorze jours civils consécutifs.
----------
(1AGF 2017-11-17/12, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 8.§ 1er. Le montant annuel de la subvention est égal à la différence entre le traitement annuel brut charge réelle et le traitement brut membre du personnel définitif; ces deux traitements étant fixés conformément à l'article 6, § 2, du présent arrêté.
§ 2. Le montant mensuel de la subvention est égal à un douzième du montant annuel. Si la subvention n'est pas due pour le mois entier, elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour le paiement du traitement.
§ 3. La subvention est payée mensuellement à terme échu.
----------
(1) pas en françaisCHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 9.L'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996, avec la restriction néanmoins que pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus il n'y a aucune incidence sur la rémunération des personnels et des pouvoirs organisateurs.
Par dérogation au premier alinéa, l'article 4, § 4, produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.