Article 1er.Article1. Article unique. La durée de validité mentionnée à l'article 4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement et de l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est prolongée jusqu'au 30 juin 1998.
Bruxelles, le 28 janvier 1998.
L. PEETERS