Texte 1998035229
Article 1er.L'article 4, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. § 7. Pour les candidats indépendants ou indépendants débutants et les candidats entrepreneurs ou entrepreneurs débutants de PME, il est prévu, pendant la période de démarrage couvrant cinq années d'activité au maximum, un crédit de 24 heures au maximum pour la prestation de services dans le cadre de l'accompagnement d'entreprises tel que défini à l'article 3, 5° et 7°.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes et la formation agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY