Texte 1998035178
Article 1er.L'article 24, § 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le président bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de F 100 000. Si le président est empêché et si sa fonction est exercée par son suppléant, ce dernier bénéficie d'une allocation de F 2 000 par séance. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE