Texte 1998035067

19 DECEMBRE 1997. - Décret relatif à une réduction du précompte immobilier, en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois [en matière de formation] (DCFL 1998-12-19/30, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-1999) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-1998 et mis à jour au 31-12-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-1-1998
Numéro
1998035067
Page
2891
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-19/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une (matière régionale et communautaire). <DCFL 1998-12-19/30, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent décret, on entend par précompte immobilier, le montant global du précompte immobilier et des centimes additionnels communaux et provinciaux, enrôlé à charge du contribuable, au titre de l'année d'imposition (1999). <DCFL 1998-12-19/30, art. 38, § 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

§ 2. A toutes les entreprises actives dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du bâtiment et (, du transport routier et par voie d'eau, du placement, du nettoyage de bâtiments et de l'informatique et dans les secteurs connexes) est allouée, à leur demande, qu'elles font parvenir au Ministère de la Communauté flamande, au plus tard le (31 mai 1999), une intervention d'investissement (en matière de formation) à valoir sur le précompte immobilier sur les biens immobiliers, y compris le matériel et l'outillage, que le contribuable a investi en Région flamande et que les entreprises utilisent à des fins professionnelles. <DCFL 1998-12-19/30, art. 38, § 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 3.§ 1er. Cette intervention d'investissement est octroyée :

(dans la mesure où le contribuable exprime des intentions d'organiser des formations en faveur des travailleurs de l'entreprise;

à condition que les intentions en matière de formation visées au point 1° impliquent un effort de formation supplémentaire par rapport aux investissements dans la formation de l'entreprise de 1998, sauf si les investissements du contribuable dans le domaine de la formation excèdent en 1998 un certain pourcentage de la masse salariale, à fixer par le Gouvernement flamand;) <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

(3°) si l'effectif occupé par le contribuable en Région flamande, dans (l'année calendaire 1998), a augmenté ou s'est maintenu au moins par rapport à (l'année calendaire 1997). <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

§ 2. L'intervention d'investissement s'élève :

à (25 000) FB par unité de personnel occupée en Région flamande, pour les petites entreprises répondant aux critères en matière d'effectifs, de chiffre d'affaires annuel et de bilan global et de composition du capital, pour les petites entreprises, en application de la loi du 4 août 1978 sur l'expansion économique et telle que définie dans le règlement-cadre communautaire du 16 juillet 1996 relatif à l'aide publique aux petites et moyennes entreprises; <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

à 10 000 FB par unité de personnel occupée en Région flamande, pour les autres contribuables.

§ 3. L'intervention d'investissement est majorée :

soit de 5 000 FB par (unité de personnel supplémentaire créée) en Région flamande, au cours de (l'année calendaire 1998); <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

soit de 10 000 FB par (unité de personnel supplémentaire créée) en Région flamande, au cours de (l'année calendaire 1998), pour un chômeur de longue durée peu scolarisé. <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

§ 4. Le montant total de l'intervention d'investissement ne peut jamais dépasser, par contribuable, le précompte immobilier, enrôlé à sa charge, et est plafonné à (2 500 000 euros). <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

§ 5. L'obtention et le maintien de l'avantage de l'intervention d'investissement sont subordonnés à la condition que l'entreprise respecte l'engagement suivant : (elle ne sollicitera ou ne bénéficiera pendant une période de trois ans d'aucune aide à la formation dépassant 2 500 000 euros, conformément au règlement cadre de l'Union européenne relatif à l'aide à la formation.) <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

§ 6. L'intervention d'investissement concerne également le précompte immobilier dû par les contribuables, qui donnent les biens immobiliers en question en location ou en leasing aux entreprises qui en font usage dans l'industrie manufacturière, le bâtiment (, le transport routier et par voie d'eau, les secteurs du placement, du nettoyage de bâtiments et de l'informatique et les secteurs connexes) routier en Région flamande; les preneurs s'engagent à respecter les exigences (définies par les §§ 1, 4 et 5). Dans ce cas, l'intervention d'investissement est subordonnée à la condition qu'elle soit cédée intégralement aux preneurs. <DCFL 1998-12-19/30, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 3bis.<Inséré par DCFL 1998-12-19/30, art. 40; En vigueur : 01-01-1999> Dans un délai d'un an au maximum à compter de la date d'octroi définitif de l'intervention d'investissement à l'entreprise, cette intervention doit être affectée à la formation des travailleurs de l'entreprise comme il a été indiqué dans les intentions en matière de formation.

Pour cette période, les investissements dans la formation doivent au moins être majorés du montant de l'intervention d'investissement, par rapport aux investissements en la matière de 1998, sauf si les investissements du contribuable dans le domaine de la formation remplissent, tant en 1998 que pendant la période fixée par le présent article, la condition en matière de pourcentage, fixée par l'article 3, § 1.

Art. 4.Le Gouvernement flamand définit les notions d'industrie du bâtiment, (de transport routier et par voie d'eau, de placement, de nettoyage de bâtiments, d'informatique, de secteurs connexes) et de chômeur de longue durée peu scolarisé, détermine ce qu'il faut entendre par unité de personnel (formation, investissements dans la formation, effort de formation supplémentaire et intentions de formation), ainsi que les critères de constatation de l'accroissement et de maintien de l'emploi, arrête les règles particulières applicables aux entreprises tenant une comptabilité non basée sur l'année calendaire et les modalités en matière de demande et de contrôle (et en matière de recouvrement, lorsque les conditions relatives à la formation fixées par l'article 3bis ne sont pas remplies ou les procédures d'information ou de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées). <DCFL 1998-12-19/30, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1998 par AGF 1998-02-17/36, art. 16)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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