Texte 1998033089
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi, par le Fonds national de Reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés est complété par la disposition suivante :
" En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er janvier 1998. ".
§ 2. L'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs au 1er juillet 1998. ".
Art. 2.L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 7 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ