Texte 1998031398

18 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel des organismes visés à l'article 1er de l'ARR 2006-07-20/90; ARR 2006-07-20/90, art. 52; En vigueur : 08-10-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1998 et mise à jour au 28-09-2006).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-10-1998
Numéro
1998031398
Page
34030
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-18/60
Entrée en vigueur / Effet
23-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Art. 2.Le membre du personnel engagé comme informaticien reçoit l'échelle 12/S A-B reprise à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le membre du personnel engagé comme programmeur et titulaire d'un diplôme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit l'échelle 27/S A-B, reprise à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2 qui compte une ancienneté pécuniaire d'au moins neuf années fait l'objet d'une évaluation conformément à la réglementation en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La même évaluation s'applique au membre du personnel visé à l'article 3 qui compte une ancienneté pécuniaire d'au moins six années.

Art. 5.L'échelle A est attribuée au membre du personnel dont l'évaluation est telle qu'un membre du personnel statutaire du même grade serait promu en carrière plane.

L'échelle B est attribuée dans les autres cas.

Art. 6.Les échelles visées aux articles 2 et 3 sont fixées à l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Si le traitement fixé par le présent arrêté est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans la nouvelle échelle un traitement au moins égal.

Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 1998.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente,

R. GRIJP

Annexe.

Art. N1.Echelles de traitement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-10-1998, p. 34032).

Modifié par :

<ARR 2006-06-22/59, art. 1, En vigueur : 01-07-2003 et 01-12-2003; M.B. 01-09-2006, p. 43866-43867>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin 1998 portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Ch. PICQUE

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