Texte 1998031385
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au programme de répartition de lits maison de repos et de soins en reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour mettre en service des lits maison de repos et de soins octroyés.
Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er janvier de chaque année.
Aucun délai ne sera octroyé.
Art. 2.Les lits maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du délai de trois mois susvisé seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du Collège de la Commission communautaire française, après avis de la section Hébergement du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 1998.
E. TOMAS,
Membre du Collège, chargé de la Santé
H. HASQUIN,
Président du Collège, chargé du Budget