Texte 1998031300
Article 1er.L'article 25, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subvention en leur faveur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994, est remplacé en ce qui concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, par la disposition suivante :
" Les frais généraux sont pris en considération pour le subventionnement dans la mesure où ils n'excèdent pas 600 000 francs par an et par service.
".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 1998.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé,
H. HASQUIN