Texte 1998031155
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au programme de répartition de lits maison de repos et de soins en reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés.
(Pour les années 1999 à 2001, les lits doivent être ouverts au 1er janvier de chaque année. Pour l'année 2002, les lits doivent être ouverts au 1er juillet. Aucun délai ne sera octroyé.) <ARR 2002-03-28/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002 seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du Collège réuni, après avis de la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1998.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
H. HASQUIN